Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le code des communes, notamment son article L. 412-51 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1424-1 à L. 1424-4, L. 1424-42, R. 1424-24 à R. 1424-25 ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 211-11, L. 211-20 à L. 211-22, L. 241-1, L. 241-15, L. 242-4 et R. 242-32 à R. 242-84 ;
Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;
Vu le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 modifié relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ;
Vu le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale,