Code général des collectivités territoriales

Article R1424-25

Article R1424-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la sous‑direction santé

Résumé La sous‑direction santé regroupe des sapeurs‑pompiers pro ou vol., infirmiers, médecins, pharmaciens et vétérinaires ainsi que d’autres professionnels selon les besoins.
Mots-clés : sous-direction santé sécurité civile services d’incendie médical

La sous-direction santé comprend notamment des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, des infirmiers, médecins, pharmaciens et vétérinaires ainsi que, le cas échéant des agents d'autres filières. Elle peut, en outre, comprendre des psychothérapeutes, des experts psychologues et des professionnels de santé experts de sapeurs-pompiers volontaires recrutés selon les modalités prévues à l'article R. 723-90 du code de la sécurité intérieure.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Élargissement du personnel médical – suppression de règles précises

Résumé des changements L’article élargit la liste du personnel couvert par la sous‑direction santé en y ajoutant les sapeurs‑pompiers professionnels et volontaires ainsi que d’autres spécialistes (psychothérapeutes ou agents d’autres filières), tout en supprimant les prescriptions détaillées sur le nombre d’emplois pour médecins ou infirmiers.

La sous-direction santé comprend notamment des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, des infirmiers, médecins, pharmaciens et vétérinaires ainsi que, le cas échéant des agents d'autres filières. Elle peut, en outre, comprendre des psychothérapeutes, des experts psychologues et des professionnels de santé experts de sapeurs-pompiers volontaires recrutés selon les modalités prévues à l'article R. 723-90 du code de la sécurité intérieure.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réorganisation structurelle avec ajout des psy­chologues

Résumé des changements Le texte remplace le service par une sous-direction ; il introduit les psy­chologues comme experts recrutés selon l’article R 723‑90 et enlève la possibilité qu’il n’y ait pas systématiquement un poste distinct pour le chef-médecin en assurant toujours sa présence.

En vigueur à partir du dimanche 17 avril 2022

La sous-direction santé comprend notamment des infirmiers, médecins, pharmaciens et vétérinaires ainsi que, le cas échéant, des experts psychologues et des professionnels de santé experts de sapeurs-pompiers volontaires recrutés selon les modalités prévues à l'article R. 723-90 du code de la sécurité intérieure.

Aux côtés du médecin-chef, les effectifs de la sous-direction santé peuvent en outre comprendre :

– un emploi de médecin-chef adjoint qui peut être complété par un ou des emplois de médecin, à raison d'un emploi pour 150 sapeurs-pompiers professionnels ou pour 1 000 sapeurs-pompiers volontaires ;

– un ou des emplois d'infirmier, en nombre au plus égal à celui des médecins, calculé comme indiqué ci-dessus ;

– un ou des emplois de pharmacien dont l'un est affecté à la gérance d'une pharmacie à usage intérieur créée pour les fins et dans les conditions prévues à l'article L. 5126-1 du code de la santé publique.

Version 3

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Mise à jour de l’article référencé pour la gérance d’une pharmacie intérieure

Résumé des changements L’article de référence concernant la gérance d’une pharmacie intérieure a été mis à jour, passant du texte L. 595‑10 au texte L. 5126‑1 du code de la santé publique.

En vigueur à partir du vendredi 24 mai 2019

Le service de santé et de secours médical comprend des médecins, pharmaciens, infirmiers, vétérinaires et, le cas échéant, des experts qui ont la qualité de sapeurs-pompiers volontaires.

Il peut en outre comprendre :

– un emploi de médecin-chef, et, le cas échéant, de médecin-chef adjoint qui peuvent être complétés par un ou des emplois de médecin, à raison d'un emploi pour 150 sapeurs-pompiers professionnels ou pour 1 000 sapeurs-pompiers volontaires ;

– un ou des emplois d'infirmier, en nombre au plus égal à celui des médecins, calculé comme indiqué ci-dessus ;

– un ou des emplois de pharmacien dont l'un est affecté à la gérance d'une pharmacie à usage intérieur créée pour les fins et dans les conditions prévues à l'article L. 5126-1 du code de la santé publique.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’experts au personnel sanitaire volontaire

Résumé des changements Ajout d’une catégorie « experts » pouvant être sapeurs‑pompiers volontaires dans le service.

En vigueur à partir du lundi 26 novembre 2018

Le service de santé et de secours médical comprend des médecins, pharmaciens, infirmiers, vétérinaires et, le cas échéant, des experts qui ont la qualité de sapeurs-pompiers volontaires.

Il peut en outre comprendre :

– un emploi de médecin-chef, et, le cas échéant, de médecin-chef adjoint qui peuvent être complétés par un ou des emplois de médecin, à raison d'un emploi pour 150 sapeurs-pompiers professionnels ou pour 1 000 sapeurs-pompiers volontaires ;

– un ou des emplois d'infirmier, en nombre au plus égal à celui des médecins, calculé comme indiqué ci-dessus ;

– un ou des emplois de pharmacien dont l'un est affecté à la gérance d'une pharmacie à usage intérieur créée pour les fins et dans les conditions prévues à l'article L. 595-10 du code de la santé publique.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Le service de santé et de secours médical comprend des médecins, pharmaciens, infirmiers, vétérinaires qui ont la qualité de sapeurs-pompiers volontaires.

Il peut en outre comprendre :

– un emploi de médecin-chef, et, le cas échéant, de médecin-chef adjoint qui peuvent être complétés par un ou des emplois de médecin, à raison d'un emploi pour 150 sapeurs-pompiers professionnels ou pour 1 000 sapeurs-pompiers volontaires ;

– un ou des emplois d'infirmier, en nombre au plus égal à celui des médecins, calculé comme indiqué ci-dessus ;

– un ou des emplois de pharmacien dont l'un est affecté à la gérance d'une pharmacie à usage intérieur créée pour les fins et dans les conditions prévues à l'article L. 595-10 du code de la santé publique.