Article 30
Abrogé depuis le 2008-07-11 par Arrêté du 9 juillet 2008 - art. 10 (V)
Le bureau des marchés est chargé :
- de rédiger ou de vérifier et de mettre au point les actes juridiques (décisions, marchés...) et de donner les conseils nécessaires en la matière ;
- de procéder aux opérations conduisant à l'engagement juridique des commandes ;
- de suivre l'évolution de la réglementation, notamment celle des marchés, de rédiger des modèles et des guides adaptés.
1 version