Article 6
La formation compétente pour les enquêtes statistiques et les projets d'exploitation mentionnés à l'article 1er relatifs aux collectivités territoriales ou aux établissements publics locaux comprend, outre le président du comité du label :
- Trois représentants des collectivités territoriales choisis par et parmi les représentants mentionnés au 6° de l'article 5 du décret du 20 mars 2009 susvisé ;
- Un représentant de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
- Un trésorier-payeur général désigné par le président du Conseil national de l'information statistique ;
- Un secrétaire général aux affaires régionales désigné par le président du Conseil national de l'information statistique ;
- Le délégué à l'aménagement et à la compétitivité des territoires ;
- Le directeur général des collectivités locales ;
- Le chef de l'Inspection générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
- Et, dans le cas d'une enquête d'initiative régionale ou locale, le directeur en charge de l'action régionale à l'Institut national de la statistique et des études économiques.
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