Arrêté du 17 juillet 2009

Article 16

Abrogé20 juin 2018

Créé le 24 octobre 2009

L'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des matières dangereuses présentes dans l'installation ; les fiches de données de sécurité prévues dans le code du travail permettent de satisfaire cette obligation.
A l'intérieur de l'installation classée autorisée, les fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles le nom des produits et symboles de danger conformément, s'il y a lieu, à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 24 octobre 2009 au mardi 19 juin 2018