JORF n°0020 du 24 janvier 2020

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES - MODALITÉS D'ADMISSION

Article 1

Peuvent être admis en première année de formation aux diplômes d'Etat de pédicure podologue, d'ergothérapeute, de psychomotricien, et de manipulateur d'électroradiologie médicale les candidats titulaires du baccalauréat ou de l'équivalence de ce diplôme.

Les candidats doivent être âgés de dix-sept ans au moins au 31 décembre de l'année d'entrée en formation.

Article 2

L'inscription des candidats est précédée de la procédure nationale de préinscription prévue aux articles L. 612-3 et L. 612-3-2 du code de l'éducation et organisée selon les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre VI du code de l'éducation.

Article 3

Les connaissances et aptitudes attendues pour la réussite dans les formations visées à l'article 1er sont définies nationalement conformément à l'annexe 2 du présent arrêté.

Article 4

Le nombre de places ouvertes ne peut excéder la capacité d'accueil autorisée par établissement de formation.

Article 6

I. - Conformément aux articles D. 612-1-13 et D. 612-1-14 du code de l'éducation, une commission d'examen des vœux est constituée pour chaque formation au sein de chaque établissement ou regroupement d'établissements. Celle-ci procède à l'examen des dossiers de candidature, selon le calendrier de la procédure nationale de préinscription défini annuellement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
L'examen des dossiers peut être complété par un entretien. L'information est portée à la connaissance des candidats lors de la phase de préinscription.
En cas de regroupement, les établissements font l'objet d'un même vœu, dit multiple. Un établissement pilote est alors désigné pour l'organisation de la commission d'examen des vœux afin de produire un classement commun.
La composition de la commission d'examen des vœux et ses modalités de fonctionnement sont soumises à l'accord de l'agence régionale de santé.
II. - En cas de regroupement, l'établissement pilote organise l'information à délivrer aux étudiants en situation de handicap sur les possibilités offertes par les établissements de formation concernés.

Article 7

Conformément à l'article L. 612-3-V du code de l'éducation, l'autorité académique fixe un pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée.

Article 8

L'autorité académique peut proposer aux candidats auxquels aucune proposition d'admission n'a été faite dans le cadre de la procédure nationale de préinscription, une inscription dans une formation conduisant aux diplômes d'Etat mentionnés à l'article 1er, dans la limite des capacités d'accueil prévues à l'article 4. La commission académique d'accès à l'enseignement supérieur prévue à l'article D. 612-1-21 du code de l'éducation comprend au moins un représentant de l'ensemble des établissements dispensant la formation aux diplômes d'Etat mentionnés à l'article 1er. La proposition d'admission faite dans le cadre du présent alinéa est précédée d'un dialogue entre le candidat et le directeur de l'établissement de formation concerné.

Article 9

Le bénéfice d'une autorisation d'inscription dans la formation n'est valable que pour l'année universitaire de l'année pour laquelle le candidat a été admis. Par dérogation, le directeur d'établissement accorde, pour une durée qu'il détermine, dans la limite cumulée de trois ans, un report pour l'entrée en scolarité dans son établissement :
1° De droit en cas de congé pour cause de maternité, de rejet du bénéfice de la promotion professionnelle ou sociale, de rejet d'une demande de congé formation, de rejet d'une demande de mise en disponibilité ou pour la garde d'un enfant de moins de quatre ans ;
2° De façon exceptionnelle, sur la base des éléments apportés par l'étudiant justifiant de la survenance d'un événement important l'empêchant de débuter sa formation.
Toute personne ayant bénéficié d'un report d'admission doit, au moins six mois avant la date de rentrée prévue, confirmer son intention de reprendre sa scolarité à ladite rentrée.

Article 10

Lorsque des droits d'inscription sont fixés par voie réglementaire, les candidats admis en formation s'acquittent de ces droits auprès de leur établissement d'affectation préalablement à leur inscription définitive.

Article 11

L'admission définitive est subordonnée :

1° A la production, au plus tard le jour de la rentrée, d'un certificat médical émanant d'un médecin agréé attestant que le candidat n'est atteint d'aucune affection d'ordre physique ou psychologique incompatible avec l'exercice de la profession à laquelle il se destine. Pour les candidats à l'entrée dans les instituts de formation de manipulateurs d'électroradiologie médicale, ce certificat mentionne que la numération globulaire et la formule sanguine sont normales et atteste notamment de l'absence de contre-indication à l'utilisation d'appareils d'imagerie par résonance magnétique (IRM) ;

2° A la production, au plus tard le jour de la première entrée en stage, d'un certificat médical attestant que le candidat remplit les obligations d'immunisation et de vaccination prévues, le cas échéant, par les dispositions du titre Ier du livre 1er de la troisième partie législative du code de la santé publique.