JORF n°0020 du 24 janvier 2020

Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 17

Par dérogation à l'article 2 du présent arrêté, dans le cadre de la convention d'admission conclue entre le directeur de l'établissement de formation et le président de l'université, peuvent être admis en première année d'études préparatoires aux diplômes d'Etat de pédicure podologue, d'ergothérapeute, et de psychomotricien, dans la limite des places autorisées :

- les étudiants sélectionnés à partir des résultats obtenus lors de la validation des unités d'enseignement de la formation délivrée au cours de la première année commune aux études de santé, pour les rentrées 2020 et 2021 ;

- les étudiants sélectionnés à partir des résultats obtenus lors de la validation des unités d'enseignement au cours des deux premiers semestres de licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives, ou de licence dans le domaine sciences, technologies, santé, pour la rentrée 2020 uniquement.

La convention susmentionnée précise les modalités retenues pour sélectionner les étudiants ainsi que le nombre de places offertes par filière.

L'établissement de formation indique sur son site internet le nombre de places ouvertes par filière, proposées par la (ou les) université(s) avec laquelle (ou lesquelles) il a établi cette convention.

Article 18

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 6-I, des épreuves d'admission peuvent être organisées au sein des établissements autorisés listés en annexe 3, dans le respect du calendrier défini par l'article D. 612-1-2 du code de l'éducation, en vue de l'inscription en première année d'études préparatoires aux diplômes d'Etat d'ergothérapeute et de psychomotricien au titre des années 2020-2021 à 2023-2024. Les établissements concernés qui le souhaitent ont la possibilité de se regrouper en vue d'organiser des épreuves communes.

Les épreuves d'admission sont organisées conformément aux modalités prévues aux articles 7, 8 et 9 de l'arrêté du 23 décembre 1987 relatif à l'admission dans les écoles préparant aux diplômes d'Etat d'ergothérapeute, de laborantin d'analyses médicales, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de pédicure-podologue et de psychomotricien.

Les candidats doivent en outre acquitter des droits d'inscription aux épreuves de sélection dont le montant est déterminé par l'organisme gestionnaire de l'établissement de formation concerné, après avis de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut ou de son conseil technique, ou, en cas de regroupement, après avis desdites instances.

Les candidats ayant la qualité de sportif de haut niveau définie à l'article R. 221-1 du code du sport sont dispensés de ces épreuves.

L'annexe 3 peut être révisée chaque année par arrêté.

Article 19

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Arrêté du 23 décembre 1987 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 20, Art. 21, Art. Annexe II, Art. Annexe III > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Arrêté du 23 décembre 1987 > > Art. 7, Art. 9 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Arrêté du 23 décembre 1987 > > Sct. 1 : Dispositions générales, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 6 bis, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. 2 : Dispositions transitoires, Sct. 3 : Dispositions diverses, Sct. Annexes, Sct. Programmes de biologie et de physique-chimie des concours paramédicaux, Art. Annexe I, Sct. Activités assimilées à une activité professionnelle, Sct. Liste des titres permettant de se présenter aux épreuves d'admission ne figurant pas dans l'arrêté du 25 août 1969 ou n'étant pas reconnus en dispense du baccalauréat français en application du décret n° 81-1221 du 31 décembre 1981 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Arrêté du 23 décembre 1987 > > Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 6 bis, Art. 7, Art. 8, Art. 9, > > Art. Annexe I > >