Code de l'éducation

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article D612-1-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article D612-1-21

Résumé Le recteur de région académique forme une commission régionale pour conseiller sur les dossiers des candidats résidant dans la région et ayant obtenu le baccalauréat ou un diplôme équivalent dans les cinq dernières années. Cette commission inclut des représentants de divers services de l'État, du président du conseil régional et des établissements d'enseignement supérieur. Elle peut aussi être créée au niveau de l'académie par délégation.

Pour remplir la mission qui lui incombe en application des VIII et IX de l'article L. 612-3, le recteur de région académique met en place une commission régionale d'accès à l'enseignement supérieur. Elle a pour fonction de le conseiller pour l'instruction des dossiers des candidats ayant obtenu, au cours de l'année scolaire ou dans les quatre années scolaires précédant la procédure de préinscription en cours, le baccalauréat ou un diplôme équivalent et qui sont domiciliés dans sa région académique ou assimilés à des candidats résidant dans sa région académique en application de l'article D. 612-1-8.

Cette commission associe, sous la présidence du recteur de région académique, des représentants des services déconcentrés de l'Etat concernés par les questions de formation du premier cycle de l'enseignement supérieur, en particulier des représentants de ceux qui ont la qualité d'autorité académique, un représentant du président du conseil régional, ainsi que des représentants des différentes catégories d'établissements de la région académique qui dispensent des formations initiales d'enseignement supérieur inscrites sur la plateforme Parcoursup.

Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, la commission d'accès à l'enseignement supérieur peut être instituée au niveau de l'académie, par délégation du recteur de région académique au recteur d'académie concerné.

Article D612-1-22

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Procédure de saisine du recteur de région académique pour les candidats établis hors de France

Résumé Les étudiants français ou européens à l'étranger peuvent demander de l'aide au recteur pour leur inscription à l'université.

Pour l'application des VIII et IX de l'article L. 612-3, les candidats ressortissants français ou d'un État membre de l'Union européenne qui sont établis hors de France et les candidats préparant ou ayant obtenu le baccalauréat français dans un centre d'examen à l'étranger saisissent via la plateforme le recteur de la région académique de leur choix.