Arrêté du 17 janvier 2002

Conseil technique

Abrogé30 juin 2014

Créé le 3 février 2002

Dans chaque école préparant au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste, le directeur de l'école est assisté d'un conseil technique qui est consulté sur toutes les questions relatives à la formation des élèves.
Le directeur de l'école soumet au conseil technique pour avis, compte tenu du programme officiel :

  • les objectifs de la formation, le projet pédagogique, l'organisation générale des études, des enseignements dirigés, pratiques et des recherches pédagogiques ;
  • l'agrément des stages, les modalités d'évaluation et de validation des stages, des séquences, des mises en situation professionnelle et les modalités de présentation du travail d'intérêt professionnel ;
  • le calendrier des congés annuels ;
  • l'utilisation des locaux et du matériel pédagogique ;
  • l'effectif des différentes catégories de personnels et la répartition de leurs tâches ;
  • le budget prévisionnel, sauf dans les centres d'instruction relevant du ministère de la défense ;
  • le règlement intérieur ;

- le dossier des élèves sollicitant pour des motifs exceptionnels une interruption de scolarité et le dossier des élèves relevant de l'article 29 du présent arrêté.
Le directeur de l'école porte à la connaissance du conseil technique :
  • le bilan pédagogique de l'année scolaire écoulée ;
  • la liste des élèves admis en première année, les reports de scolarité accordés de droit aux élèves ;
  • le rapport d'activité de l'école ;
  • le bilan de la formation continue.

Créé le 3 février 2002 · En vigueur du 1 avril 2010 au 29 juin 2014

Le directeur de l'école prononce, après avis du conseil technique, soit un redoublement, soit un arrêt de la formation pour les élèves qui n'ont pas validé une ou plusieurs séquences d'enseignement théorique, une ou plusieurs épreuves de mise en situation professionnelle, un ou plusieurs stages, ou n'ayant pas présenté le travail d'intérêt professionnel. Le directeur de l'école saisit le conseil technique au moins quinze jours avant sa réunion. Il communique à chaque membre du conseil technique et aux élèves concernés un rapport motivé et le dossier scolaire de chaque élève. Les élèves reçoivent communication de leur dossier à la date du jour où le conseil a été saisi.
Le directeur de l'école informe le conseil technique des demandes d'admission d'élèves en cours de formation.

Il sollicite l'avis du conseil technique sur les mutations d'élèves à l'occasion d'un redoublement. Les membres du conseil reçoivent alors communication du dossier des élèves concernés accompagné d'un rapport motivé établi par le directeur de l'école. Ce dernier ne peut prononcer la mutation que si les élèves sont assurés de leur inscription dans un autre établissement.

Les mutations demandées par les élèves ne peuvent être accordées que pour un motif exceptionnel après accord des deux directeurs. Le directeur de l'école notifie sa décision motivée aux élèves et au directeur général de l'agence régionale de santé.

Il sollicite l'avis du conseil technique sur des compléments éventuels de scolarité pour les élèves ayant échoué aux épreuves du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste.
Les élèves des centres d'instruction relevant du ministère de la défense restent soumis aux dispositions statutaires et réglementaires dont ils relèvent.

Créé le 3 février 2002 · En vigueur du 1 avril 2010 au 29 juin 2014

Les conseils techniques des écoles préparant au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste sont constitués par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. Pour les centres d'instruction relevant du ministère de la défense, les conseils techniques de ceux-ci préparant au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste sont constitués par le ministre de la défense.

Créé le 3 février 2002 · En vigueur du 1 avril 2010 au 29 juin 2014

Le conseil technique est présidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant.
Il comprend :
- des membres de droit :

  • le directeur de l'école ;
  • le conseiller scientifique ou le directeur technique pour les centres d'instruction relevant du ministère de la défense ;

- des représentants de l'organisme gestionnaire :
  • le directeur de l'organisme gestionnaire ou son représentant ;
  • le directeur du service de soins infirmiers de l'établissement hospitalier gestionnaire de l'école ou d'un établissement accueillant des élèves en stage ou son représentant ;

- des représentants des enseignants :
  • deux médecins spécialistes qualifiés en anesthésie-réanimation, enseignant à l'école, élus par leurs pairs ;
  • un cadre infirmier anesthésiste, enseignant à l'école, élu par ses pairs ;
  • un cadre infirmier anesthésiste accueillant des élèves en stage, élu par ses pairs.

Si le collège des cadres infirmiers anesthésistes est inférieur à cinq, l'ensemble des infirmiers anesthésistes associés aux cadres infirmiers anesthésistes constituent le collège. Un cadre infirmier anesthésiste ou un infirmier anesthésiste ayant une expérience professionnelle au moins égale à trois ans peut alors être élu ;
- des représentants des élèves :
- deux élèves, élus par leurs pairs, à raison d'un par promotion.
Les représentants des élèves sont élus pour un an. Les autres membres élus le sont pour quatre ans. En cas de départ ou de démission d'un membre, une élection partielle peut être organisée pour la part du mandat de celui-ci restant à courir. Les membres du conseil technique élus ont un suppléant nommé dans les mêmes conditions.
Pour les centres d'instruction relevant du ministère de la défense, les membres du conseil technique sont désignés par le directeur central du service de santé des armées, sur proposition du directeur du centre.
En outre, selon les questions inscrites à l'ordre du jour, le président, soit seul, soit à la demande de la majorité des membres du conseil, peut inviter toute personne qualifiée susceptible d'apporter un avis au conseil technique de participer aux travaux de celui-ci.
Le conseil technique se réunit au moins deux fois par an, après convocation par le directeur de l'école qui recueille préalablement l'accord du président.
Le conseil technique ne peut siéger que si les deux tiers de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres du conseil sont à nouveau convoqués pour une réunion qui se tient dans un délai maximum de huit jours. Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents.

Créé le 3 février 2002

Le directeur de l'école fait assurer le secrétariat des réunions du conseil technique par un membre du conseil technique.

Conseil de discipline

Créé le 3 février 2002 · En vigueur du 1 avril 2010 au 29 juin 2014

Dans chaque école préparant au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste, le directeur de l'école est assisté d'un conseil de discipline. Il est constitué au début de chaque année scolaire par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé après la première réunion du conseil technique. Le conseil de discipline émet un avis sur les fautes disciplinaires, ainsi que sur les actes des élèves incompatibles avec la sécurité du malade et mettant en cause leur responsabilité personnelle.
Le conseil de discipline peut proposer les sanctions suivantes :

  • avertissement ;
  • blâme ;
  • exclusion temporaire de l'école ;
  • exclusion définitive de l'école.

La sanction est prononcée de façon dûment motivée par le directeur de l'école. Elle est notifiée à l'élève.

Créé le 3 février 2002

L'avertissement peut être prononcé par le directeur de l'école, sans consultation du conseil de discipline. Dans ce cas, l'élève reçoit préalablement communication de son dossier et peut se faire entendre par le directeur de l'école et se faire assister d'une personne de son choix. Cette sanction motivée est notifiée à l'élève.

Créé le 3 février 2002 · En vigueur du 1 avril 2010 au 29 juin 2014

Le conseil de discipline est présidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant . Il comprend :
- le directeur de l'organisme gestionnaire ou son représentant ;
- deux des quatre personnes élues au conseil technique :

  • un des enseignants médecins spécialistes qualifiés en anesthésie-réanimation ;
  • le cadre infirmier anesthésiste ou l'infirmier anesthésiste accueillant des élèves en stage ;
  • un des représentants des élèves élus au conseil technique.

A l'exception du directeur de l'organisme gestionnaire ou de son représentant, les membres du conseil de discipline mentionnés ci-dessus sont désignés par tirage au sort.

Créé le 3 février 2002

Le conseil de discipline est saisi et convoqué par le directeur de l'école. Celui-ci présente le dossier lors de la réunion.
La saisine du conseil de discipline est motivée par l'exposé du ou des faits reprochés à l'élève.
Cet exposé est adressé aux membres du conseil de discipline en même temps que la convocation.
Le conseil ne peut siéger que si la majorité de ses membres est présente. Dans le cas où le quorum requis n'est pas atteint, les membres du conseil sont convoqués pour une nouvelle réunion qui se tient dans un délai maximum de huit jours. Le conseil peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de présents.

Créé le 3 février 2002

Le conseil de discipline entend l'élève, celui-ci peut être assisté d'une personne de son choix. Des témoins peuvent être entendus à la demande de l'élève, du directeur de l'école ou du président du conseil de discipline.

Créé le 3 février 2002

Le conseil de discipline exprime son avis à la suite d'un vote. Ce vote peut être effectué à bulletin secret si l'un des membres le demande.

Créé le 3 février 2002 · En vigueur du 1 avril 2010 au 29 juin 2014

En cas d'urgence, le directeur de l'école peut suspendre la formation de l'élève en attendant sa comparution devant le conseil de discipline. Ce dernier est convoqué et réuni dans un délai maximum de quinze jours à compter du jour de la suspension de la scolarité de l'élève.
Le directeur général de l'agence régionale de santé est immédiatement informé d'une décision de suspension par une procédure écrite.

Créé le 3 février 2002

L'ensemble des dispositions sur le conseil de discipline ne s'applique pas aux élèves dépendant des centres d'instruction relevant du ministère de la défense, qui restent soumis au règlement de discipline générale en vigueur dans les armées.

Créé le 3 février 2002

Les membres du conseil technique et du conseil de discipline sont tenus d'observer une entière discrétion à l'égard des informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre des travaux des conseils.

Créé le 3 février 2002 · En vigueur du 1 avril 2010 au 29 juin 2014

En cas d'inaptitude physique ou psychologique d'un élève mettant en danger la sécurité des malades, le directeur de l'école peut suspendre immédiatement la scolarité de l'élève. Il est aussitôt adressé un rapport motivé au médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général.
Si les éléments contenus dans ce rapport le justifient, le médecin inspecteur régional de la santé, ou son représentant, peut demander un examen médical effectué par un médecin agréé. Le directeur de l'école, en accord avec le médecin inspecteur régional, et, le cas échéant, sur les conclusions écrites du médecin agréé, prend toute disposition propre à garantir la sécurité des malades.
Pour les centres d'instruction relevant du ministère de la défense, les attributions du médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général de la santé sont dévolues au directeur central du service de santé des armées.

Abrogé depuis le lundi 30 juin 2014

En vigueur du dimanche 3 février 2002 au dimanche 29 juin 2014

Conseil technique
Article 33
Article 34
Article 35
Article 36
Article 37
Article 38
Article 39
Article 40
Article 41
Article 42
Article 43
Article 44
Article 45
Article 46
Article 47
Article 48
Article 49