Arrêté du 17 janvier 2002

Article 45

Créé le 3 février 2002 · En vigueur du 1 avril 2010 au 29 juin 2014

En cas d'urgence, le directeur de l'école peut suspendre la formation de l'élève en attendant sa comparution devant le conseil de discipline. Ce dernier est convoqué et réuni dans un délai maximum de quinze jours à compter du jour de la suspension de la scolarité de l'élève.
Le directeur général de l'agence régionale de santé est immédiatement informé d'une décision de suspension par une procédure écrite.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 avril 2010 au dimanche 29 juin 2014

Modifié parArrêté du 15 mars 2010art. 1

En vigueur du dimanche 3 février 2002 au mercredi 31 mars 2010