JORF n°28 du 2 février 2002

TITRE VI : DU DIPLÔME D'ÉTAT D'INFIRMIER ANESTHÉSISTE

Article 26

Sont autorisés à se présenter au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste les élèves qui ont validé chaque séquence d'enseignement théorique, chaque mise en situation professionnelle, chaque stage et qui ont présenté le travail d'intérêt professionnel.

Ils doivent également être titulaires de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2.

Article 27

Les épreuves du diplôme d'Etat sont organisées chaque année au mois de septembre par le directeur de l'école. Une deuxième session est organisée dans les trois mois qui suivent les résultats de la première session. Ces deux sessions sont organisées selon les modalités définies à l'article 28 et selon les conditions énoncées à l'article 29 du présent arrêté.

Article 28

Les épreuves du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste portent sur l'ensemble du programme de la formation et comprennent :
- une épreuve de synthèse à partir d'une situation concrète d'une durée de deux heures, notée sur 20 ;
- une épreuve comprenant 10 questions, d'une durée de deux heures, notée sur 20 ;
Ces épreuves sont écrites et anonymes et font l'objet d'une double correction effectuée par deux membres du jury, l'un, médecin spécialiste qualifié en anesthésie-réanimation et l'autre, cadre infirmier anesthésiste ou infirmier anesthésiste ;
- une épreuve de mise en situation professionnelle, d'une durée maximum de 5 heures, notée sur 40 ;
Cette épreuve consiste en une épreuve pratique et technique réalisée en présence de deux membres du jury, l'un, médecin spécialiste qualifié en anesthésie-réanimation, et l'autre, cadre infirmier anesthésiste ou infirmier anesthésiste.
Aux notes résultant des deux épreuves écrites et de l'épreuve de mise en situation professionnelle sont ajoutées la moyenne sur 40 des six notes d'évaluation continue des séquences et la moyenne sur 40 des deux notes de mise en situation professionnelle.

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 28 du 02/02/2002 page 2205 à 2209

Article 29

Pour l'obtention du diplôme d'Etat, la note de 80/160 est exigée.

Toute note inférieure ou égale à 7 sur 20 à l'une des épreuves écrites, ou toute note inférieure ou égale à 20 sur 40 à l'épreuve de la mise en situation professionnelle est éliminatoire.

A la deuxième session, peuvent se présenter les candidats :

- absents aux épreuves de la première session du diplôme d'Etat pour raison de santé justifiée par un certificat médical ;

- ayant échoué à la première session ;

- n'ayant pas été autorisés à se présenter à la première session car ne répondant pas aux conditions prévues par l'article 26 du présent arrêté et remplissant désormais celles-ci.

En cas d'échec à la deuxième session, le dossier scolaire du candidat est examiné par le conseil technique qui donne son avis sur un complément de scolarité.

Un même candidat ne peut se présenter qu'à quatre sessions en deux années consécutives.

Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, pour des motifs exceptionnels, peut accorder une dérogation à cette règle.

Article 30

Le jury du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste est nommé par le préfet de région, sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale après avis du directeur de l'école.

Il comprend :

- le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, président, ou son représentant ;

- le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

- le conseiller scientifique d'une école d'une autre région ou son représentant professeur des universités, praticien hospitalier spécialiste qualifié en anesthésie-réanimation ;

- un directeur ou un cadre infirmier anesthésiste, enseignant dans une école d'une autre région ;

- un ou plusieurs médecins spécialistes qualifiés en anesthésie-réanimation participant à l'enseignement ;

- un ou plusieurs infirmiers anesthésistes ayant une expérience professionnelle au moins égale à trois ans, ou un ou plusieurs cadres infirmiers anesthésistes accueillant des élèves en stage.

La parité entre les médecins spécialistes qualifiés en anesthésie-réanimation et les cadres infirmiers anesthésistes ou les infirmiers anesthésistes doit être respectée.
Il est adjoint à ce jury, lorsqu'il siège également pour des élèves d'un centre d'instruction relevant du ministère de la défense, un praticien spécialiste qualifié en anesthésie réanimation et un cadre infirmier anesthésiste ou un infirmier anesthésiste ayant une expérience professionnelle au moins égale à trois ans, relevant de cette autorité.

Article 31

La liste définitive établie par ordre alphabétique des candidats déclarés admis au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste est affichée au siège de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

Article 32

Le préfet de région délivre aux candidats déclarés admis le diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste. Il délivre aux candidats visés à l'article 9 du présent arrêté une attestation de réussite aux épreuves visées à l'article 28 du présent arrêté. Cette attestation, dont le modèle figure en annexe IV du présent arrêté, mentionne que son titulaire ne peut exercer en France ni en qualité d'infirmier, ni en qualité d'infirmier anesthésiste. Elle peut toutefois être échangée contre le diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste dès que son titulaire remplit les conditions exigées pour exercer la profession d'infirmier ou de sage-femme en France.