Abrogé par Arrêté du 23 juillet 2012 - art. 43 (V)
Créé le 3 février 2002 · En vigueur du 1 avril 2010 au 29 juin 2014
En cas d'inaptitude physique ou psychologique d'un élève mettant en danger la sécurité des malades, le directeur de l'école peut suspendre immédiatement la scolarité de l'élève. Il est aussitôt adressé un rapport motivé au médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général.
Si les éléments contenus dans ce rapport le justifient, le médecin inspecteur régional de la santé, ou son représentant, peut demander un examen médical effectué par un médecin agréé. Le directeur de l'école, en accord avec le médecin inspecteur régional, et, le cas échéant, sur les conclusions écrites du médecin agréé, prend toute disposition propre à garantir la sécurité des malades.
Pour les centres d'instruction relevant du ministère de la défense, les attributions du médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général de la santé sont dévolues au directeur central du service de santé des armées.