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Arrêté du 17 décembre 2003

Abrogé19 janvier 2013

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1, L. 213-7, R. 211-1, R. 211-2 et R. 431-4 ;

Vu le code des assurances, notamment son article L. 211-1 ;

Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière ;

Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Abrogé19 janvier 2013

Créé le 31 décembre 2003 · En vigueur du 8 août 2007 au 18 janvier 2013

Le brevet de sécurité routière, exigé conformément à l'article R. 211-2 du code de la route pour conduire un cyclomoteur et à l'article R. 431-4 du code de la route pour conduire un quadricycle léger à moteur, se compose d'une partie théorique et d'une partie pratique.
La partie théorique est validée par l'attestation scolaire de sécurité routière de premier niveau ou de second niveau ou par l'attestation de sécurité routière mentionnées à l'article R. 211-1 du code de la route.
La partie pratique, ouverte aux seuls titulaires de l'attestation scolaire de sécurité routière de premier niveau ou de second niveau ou de l'attestation de sécurité routière, est constituée d'une expérience de conduite sur les voies ouvertes à la circulation publique, sous le contrôle d'un enseignant, dans les conditions définies par le présent arrêté. Elle comporte deux options distinctes : une option cyclomoteur et une option quadricycle léger à moteur.
Abrogé19 janvier 2013

Créé le 31 décembre 2003

La partie pratique, option cyclomoteur, dont le programme de formation est fixé dans l'annexe au présent arrêté, est effectuée par un enseignant titulaire de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules de la catégorie A en cours de validité ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif, premier degré, option motocyclisme, qualification "sécurité routière des cyclomotoristes".
La partie pratique, option quadricycle léger à moteur, dont le programme de formation est fixé dans l'annexe au présent arrêté, est effectuée par un enseignant titulaire de l'autorisation d'enseigner en cours de validité.
Abrogé19 janvier 2013

Créé le 31 décembre 2003 · En vigueur du 8 août 2007 au 18 janvier 2013

Peuvent organiser la partie pratique du brevet de sécurité routière et assurer la délivrance dudit brevet :
1° Les établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière et les associations d'insertion ou de réinsertion sociale et professionnelle agréés par le préfet au titre des articles L. 213-1 et L. 213-7 du code de la route. Les responsables de ces établissements ou associations doivent effectuer une déclaration préalable auprès de la préfecture du lieu d'exercice de leur activité sous la forme d'un dossier comportant :
  • la photocopie de leur agrément préfectoral ;
  • pour la formation à l'option cyclomoteur, une photocopie de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules de la catégorie A d'un enseignant attaché à l'établissement.

2° Les personnes physiques ou morales ne relevant pas des articles L. 213-1 et L. 213-7 du code de la route. Celles-ci doivent effectuer une déclaration préalable à la préfecture du lieu de la formation au brevet de sécurité routière et fournir :
  • pour les personnes physiques, leur numéro d'identification professionnelle URSSAF ;
  • pour les personnes morales, un exemplaire des statuts enregistrés, un extrait de la délibération désignant le représentant légal, la justification de la publicité légale.

Dans les deux cas doit être également fournie, pour chaque véhicule utilisé lors de la formation au brevet de sécurité routière, la justification de l'attestation couvrant sans limite les dommages pouvant résulter d'accidents causés aux tiers dans les conditions prévues par l'article L. 211-1 du code des assurances. Si la formation est assurée sur un véhicule n'appartenant pas à l'établissement, le titulaire de l'agrément devra vérifier, avant que ne débute la formation, que l'assureur du véhicule couvre bien la période d'apprentissage.
Lorsque les conditions énumérées ci-dessus sont remplies, le préfet délivre un agrément valable pour la formation pratique du brevet de sécurité routière :
  • par arrêté modifiant l'arrêté de délivrance de l'agrément principal pour les responsables des établissements et associations mentionnés au 1° du présent article ; la durée de validité de l'agrément est liée à la durée de validité de l'agrément principal ;
  • par arrêté délivré pour une durée de cinq ans pour les personnes mentionnées au 2° du présent article.

Au moins deux mois avant la fin de la validité de l'agrément, son titulaire doit adresser au préfet du département du lieu de la formation une demande de renouvellement de l'agrément accompagnée des pièces énumérées au présent article.
Les délégués et inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière sont chargés de contrôler le respect du programme et de l'organisation de la formation.
Lorsqu'une des conditions mises à la délivrance de cet agrément cesse d'être remplie ou en cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, le préfet doit retirer cet agrément après avoir appliqué la procédure contradictoire.
Abrogé19 janvier 2013

Créé le 31 décembre 2003 · En vigueur du 1 septembre 2004 au 18 janvier 2013

Sur cyclomoteur, l'acquisition d'expérience est d'une durée de cinq heures de formation pratique, dont une première demi-heure consacrée à la maîtrise de l'engin hors circulation, puis quatre heures trente réservées à la conduite effective sur la voie publique. Chaque séance de conduite effective ne peut être d'une durée supérieure à une heure. L'intervalle entre deux séances doit être d'une durée au moins égale au temps de conduite précédent.
Le nombre d'élèves en circulation par enseignant est limité à trois. L'enseignant a la responsabilité de l'équipement des élèves (casques homologués et adaptés, gants, chaussures).
Il assure un enseignement soit à bord d'un véhicule dont le PTAC n'excède pas 3,5 tonnes, soit aux commandes d'une motocyclette ou d'un cyclomoteur. Le choix des itinéraires doit être établi de telle manière que l'enseignant puisse surveiller ses élèves, de manière effective et permanente, en toute circonstance, sans danger pour ses élèves et les autres usagers.
Un système de type homologué permettant une liaison permanente (radio) est obligatoire entre l'enseignant et chaque élève.
Les élèves, et l'enseignant lorsqu'il conduit une motocyclette ou un cyclomoteur, doivent être équipés d'un dossard portant la mention "moto-école" ou "cyclo-école" identifiable par les autres usagers.
Tout enseignement simultané de la conduite des cyclomoteurs et d'une autre catégorie de véhicule est interdit.
Abrogé19 janvier 2013

Créé le 31 décembre 2003 · En vigueur du 1 septembre 2004 au 18 janvier 2013

Sur quadricycle léger à moteur, l'acquisition d'expérience est d'une durée de cinq heures de formation pratique, dont une première demi-heure consacrée à la maîtrise de l'engin hors circulation, puis quatre heures trente réservées à la conduite effective sur la voie publique. Chaque séance de conduite effective ne peut être d'une durée supérieure à une heure. L'intervalle entre deux séances doit être d'une durée au moins égale au temps de conduite précédent.
Chaque enseignant ne peut encadrer en circulation qu'un seul élève.
L'enseignant dispense la formation pratique soit dans le quadricycle léger à moteur conduit par l'élève, soit à bord d'un véhicule dont le PTAC n'excède pas 3,5 tonnes. Dans ce dernier cas, un système de type homologué permettant une liaison permanente (radio) est obligatoire entre l'enseignant et l'élève.
Le quadricycle léger à moteur utilisé pour la formation doit être muni d'un panneau ou d'inscriptions visibles de l'avant et de l'arrière, portant une des mentions : "auto-école", "voiture-école", "véhicule-école" dans les conditions fixées au 4° de l'article 6 de l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière.
Tout enseignement simultané de la conduite d'un quadricycle léger à moteur et d'une autre catégorie de véhicule est interdit.
Abrogé19 janvier 2013

Créé le 31 décembre 2003 · En vigueur du 8 août 2007 au 18 janvier 2013

Le titulaire de l'agrément délivre, à l'issue de la formation pratique, le brevet de sécurité routière, option cyclomoteur ou quadricycle léger à moteur, conforme au modèle défini en annexe 1 du présent arrêté.
Il transmet au service gestionnaire de l'Etat la fiche de renseignement statistique portant sur l'activité du mois précédent conforme au modèle fixé à l'annexe 2 du présent arrêté.
Il conserve, pendant une période de dix ans, dans les archives de l'établissement la liste des titulaires du brevet de sécurité routière comportant l'option délivrée et la date de délivrance.
Il délivre un duplicata en cas de perte ou de vol du brevet de sécurité routière.
Abrogé19 janvier 2013

Créé le 31 décembre 2003

L'arrêté du 4 juillet 1996 modifié fixant les conditions d'obtention du brevet de sécurité routière est abrogé.
Abrogé19 janvier 2013

Créé le 31 décembre 2003

Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

R. Heitz

Abrogé depuis le samedi 19 janvier 2013

Abrogé parArrêté du 8 novembre 2012art. 7

En vigueur du mercredi 31 décembre 2003 au vendredi 18 janvier 2013

Arrêté du 17 décembre 2003
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Annexes