Arrêté du 17 décembre 2003

Article 6

Abrogé19 janvier 2013

Créé le 31 décembre 2003 · En vigueur du 8 août 2007 au 18 janvier 2013

Le titulaire de l'agrément délivre, à l'issue de la formation pratique, le brevet de sécurité routière, option cyclomoteur ou quadricycle léger à moteur, conforme au modèle défini en annexe 1 du présent arrêté.
Il transmet au service gestionnaire de l'Etat la fiche de renseignement statistique portant sur l'activité du mois précédent conforme au modèle fixé à l'annexe 2 du présent arrêté.
Il conserve, pendant une période de dix ans, dans les archives de l'établissement la liste des titulaires du brevet de sécurité routière comportant l'option délivrée et la date de délivrance.
Il délivre un duplicata en cas de perte ou de vol du brevet de sécurité routière.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 19 janvier 2013

Abrogé parArrêté du 8 novembre 2012art. 7

En vigueur du mercredi 8 août 2007 au vendredi 18 janvier 2013

Le titulaire de l'agrémentdélivre, à l'issue de la formation pratique, lebrevet de sécurité routière, option cyclomoteur ou quadricycle léger à moteur, conforme au modèle défini en annexe 1 du présent arrêté.

Il transmet au service gestionnaire del'Etat la fichede renseignement statistique portant sur l'activité du mois précédent conforme au modèle fixé à l'annexe 2 du présent arrêté.

Il conserve, pendant une période de dix ans, dans les archives del'établissement la liste des titulaires du brevetde sécurité routière comportant l'option délivrée et la date de délivrance. Il délivre un duplicata en cas de perte oude vol du brevet de sécurité routière.

En vigueur du mercredi 31 décembre 2003 au mardi 7 août 2007

Le responsable de la formation délivre l'option du brevet de sécurité routière pour laquelle la formation a été suivie. Il indique sur l'attestation scolaire de sécurité routière de premier niveau ou l'attestation de sécurité routière la date de fin de formation et appose sa signature et le cachet de l'organisme.