Arrêté du 17 décembre 2003

Article 1

Abrogé19 janvier 2013

Créé le 31 décembre 2003 · En vigueur du 8 août 2007 au 18 janvier 2013

Le brevet de sécurité routière, exigé conformément à l'article R. 211-2 du code de la route pour conduire un cyclomoteur et à l'article R. 431-4 du code de la route pour conduire un quadricycle léger à moteur, se compose d'une partie théorique et d'une partie pratique.
La partie théorique est validée par l'attestation scolaire de sécurité routière de premier niveau ou de second niveau ou par l'attestation de sécurité routière mentionnées à l'article R. 211-1 du code de la route.
La partie pratique, ouverte aux seuls titulaires de l'attestation scolaire de sécurité routière de premier niveau ou de second niveau ou de l'attestation de sécurité routière, est constituée d'une expérience de conduite sur les voies ouvertes à la circulation publique, sous le contrôle d'un enseignant, dans les conditions définies par le présent arrêté. Elle comporte deux options distinctes : une option cyclomoteur et une option quadricycle léger à moteur.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 19 janvier 2013

Abrogé parArrêté du 8 novembre 2012art. 7

En vigueur du mercredi 8 août 2007 au vendredi 18 janvier 2013

Le brevet de sécurité routière, exigé conformément à l'

article R. 211-2 du code de la route

pour conduire un cyclomoteur et à l'

article R. 431-4 du code de la route

pour conduire un quadricycle léger à moteur, se compose d'une

La partie théorique est validée par l'attestation scolaire de sécurité routière de premier niveau ou de second niveau ou par l'attestation de sécurité routière mentionnées à l'

article R. 211-1 du code de la route

.

La partie pratique, ouverte aux seuls titulaires de l'attestation scolaire de sécurité routière de premier niveau ou de second niveau ou de l'attestation de sécurité routière, est constituée d'une expérience de conduite sur les voies ouvertes à la circulation publique, sous le contrôle d'un enseignant, dans les conditions définies par le présent arrêté. Elle comporte deux options distinctes : une option cyclomoteur et une option quadricycle léger à moteur.

En vigueur du mercredi 31 décembre 2003 au mardi 7 août 2007

Le brevet de sécurité routière, exigé conformément à l'

article R. 211-2 du code de la route

pour conduire un cyclomoteur et à l'

article R. 431-4 du code de la route

pour conduire un quadricycle léger à moteur, se compose d'une partie théorique et d'une partie pratique.

La partie théorique est validée par l'attestation scolaire de sécurité routière de premier niveau ou par l'attestation de sécurité routière mentionnées à l'

article R. 211-1 du code de la route

.

La partie pratique, ouverte aux seuls titulaires de l'attestation scolaire de sécurité routière de premier niveau ou de l'attestation de sécurité routière, est constituée d'une expérience de conduite sur les voies ouvertes à la circulation publique, sous le contrôle d'un enseignant, dans les conditions définies par le présent arrêté. Elle comporte deux options distinctes : une option cyclomoteur et une option quadricycle léger à moteur.