Abrogé par Arrêté du 8 novembre 2012 - art. 7
Créé le 31 décembre 2003 · En vigueur du 8 août 2007 au 18 janvier 2013
La partie théorique est validée par l'attestation scolaire de sécurité routière de premier niveau ou de second niveau ou par l'attestation de sécurité routière mentionnées à l'article R. 211-1 du code de la route.
La partie pratique, ouverte aux seuls titulaires de l'attestation scolaire de sécurité routière de premier niveau ou de second niveau ou de l'attestation de sécurité routière, est constituée d'une expérience de conduite sur les voies ouvertes à la circulation publique, sous le contrôle d'un enseignant, dans les conditions définies par le présent arrêté. Elle comporte deux options distinctes : une option cyclomoteur et une option quadricycle léger à moteur.