Abrogé par Arrêté du 8 novembre 2012 - art. 7
Créé le 31 décembre 2003 · En vigueur du 1 septembre 2004 au 18 janvier 2013
Chaque enseignant ne peut encadrer en circulation qu'un seul élève.
L'enseignant dispense la formation pratique soit dans le quadricycle léger à moteur conduit par l'élève, soit à bord d'un véhicule dont le PTAC n'excède pas 3,5 tonnes. Dans ce dernier cas, un système de type homologué permettant une liaison permanente (radio) est obligatoire entre l'enseignant et l'élève.
Le quadricycle léger à moteur utilisé pour la formation doit être muni d'un panneau ou d'inscriptions visibles de l'avant et de l'arrière, portant une des mentions : "auto-école", "voiture-école", "véhicule-école" dans les conditions fixées au 4° de l'article 6 de l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière.
Tout enseignement simultané de la conduite d'un quadricycle léger à moteur et d'une autre catégorie de véhicule est interdit.