Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la loi n° 99-505 du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs ;
Vu le décret n° 2000-1335 du 26 décembre 2000 relatif à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière et modifiant le code de la route ;
Sur proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,
Créé le 26 janvier 2001 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 13 juillet 2011
La condition d'expérience professionnelle prévue à l'article R. 213-2 (4°) du code de la route est remplie lorsque l'intéressé justifie d'une activité d'enseignant de la conduite au moins égale à 3 200 heures durant des périodes consécutives ou non.
Créé le 26 janvier 2001
Pour justifier de cette durée d'activité, le demandeur présente un dossier comportant les photocopies certifiées conformes :
- des bulletins de salaire ou des certificats de travail pour les activités en qualité de salarié ;
- une attestation de travail pour les activités en qualité de conjoint ou conjoint collaborateur.
Ces pièces doivent permettre de déterminer la durée pendant laquelle la fonction d'enseignant de la conduite a été exercée.
Créé le 26 janvier 2001 · En vigueur du 1 juin 2001 au 13 juillet 2011
A titre transitoire, pour les exploitants en exercice avant le 1er janvier 2001, la durée des trois ans d'expérience professionnelle, fixée à l'article R. 213-2 (4°) du code de la route, s'apprécie par rapport à la date de délivrance de l'autorisation d'enseigner.
Créé le 26 janvier 2001
La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.