Article 1
Les marchés publics, à l'exception des marchés mentionnés aux articles 28 à 31 du code des marchés publics, passés au nom de l'Etat et imputés sur les crédits ouverts au budget du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité, section I "travail", sont, au sens de l'article 20 du code des marchés publics et dans la limite de leurs attributions respectives, signés par les personnes responsables des marchés désignées ci-après :
I. - Administration centrale
1° Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services ;
2° Le chef de service, adjoint au directeur de l'administration générale et de la modernisation des services ;
3° Le sous-directeur des finances et du dialogue de gestion,
et pour les marchés relevant de leurs compétences :
4° Le sous-directeur de la communication et de l'animation ;
5° Le sous-directeur des systèmes d'information ;
6° Le chef de la division de l'administration centrale ;
7° Le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
II. - Services déconcentrés
1° Le préfet de région et les agents ayant reçu du préfet délégation de signature à cet effet ;
2° Le préfet de département et les agents ayant reçu du préfet délégation de signature à cet effet.
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