Arrêté du 16 octobre 2003

Article 3

Créé le 24 octobre 2003

Les bons de commande dont le montant n'excède pas le seuil fixé à l'article 28 du code des marchés publics, émis dans le cadre de marchés à bons de commandes ayant pour objet la fourniture de prestations d'agence de voyages pour les agents du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité (secteur travail), sont signés par les personnes auxquelles le ministre a délégué sa signature pour tous les actes relevant de leurs attributions et figurant sur une liste annexée aux marchés précités.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 28

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 24 octobre 2003