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Décret n°83-860 du 27 septembre 1983

Abrogé17 juillet 2004

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre de la formation professionnelle,

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu le décret n° 83-423 du 30 mai 1983 modifiant le livre IX du code du travail (2e partie) pour l'application des dispositions de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Créé le 29 septembre 1983 · En vigueur du 15 janvier 1997 au 16 juillet 2004

Le comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, institué par l'article 84 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée, est composé de cinquante-deux membres, nommés par arrêté du Premier ministre, à raison de :
" a) Treize représentants de l'Etat ;
" b) Vingt-six représentants élus chacun par un des vingt-cinq conseils régionaux ou par l'assemblée de Corse ;
" c) Treize représentants des organisations syndicales et professionnelles. "

Créé le 29 septembre 1983 · En vigueur du 15 janvier 1997 au 16 juillet 2004

Les représentants de l'Etat sont :
1. Le délégué à la formation professionnelle ou son représentant ;
2. Le délégué à l'emploi ou son représentant ;
3. Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
4. Le directeur général des collectivités locales du ministère de l'intérieur ou son représentant ;
5. Le directeur général des enseignements supérieurs et de la recherche au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;
6. Le directeur des lycées et collèges au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;
7. Le directeur général de l'industrie au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ;
8. Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
9. Le chef du service des droits des femmes au ministère chargé des affaires sociales ou son représentant ;
10. Le commissaire général au Plan ou son représentant ;
11. Le délégué à l'aménagement du territoire ou son représentant ;
12. Le directeur de l'artisanat au ministère chargé de l'artisanat ou son représentant.
13. Le directeur du commerce intérieur au ministère chargé du commerce ou son représentant.

Créé le 29 septembre 1983 · En vigueur du 15 janvier 1997 au 16 juillet 2004

Les représentants des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse ainsi que leurs suppléants sont élus par chaque conseil régional ou par l'assemblée de Corse parmi ses membres pour la durée de leur mandat.
En cas de vacance d'un siège par suite de décès, de démission ou pour toute autre raison, il est procédé à l'élection d'un nouveau représentant et de son suppléant. Le mandat des membres ainsi désignés prend fin à l'expiration de leur mandat de conseiller régional.

Créé le 29 septembre 1983 · En vigueur du 15 janvier 1997 au 16 juillet 2004

Les treize représentants des organisations syndicales et professionnelles, ainsi que leurs suppléants, sont nommés pour six ans à raison de :
a) Cinq représentants des salariés, sur proposition de chacune des organisations syndicales représentatives au plan national ;
b) Un représentant des personnels des établissements publics d'enseignement, sur proposition de la fédération de l'éducation nationale ;
c) Quatre représentants des employeurs, sur proposition des organisations professionnelles représentatives au plan national, à raison de :
" - un pour le Conseil national du patronat français ;
" - un pour la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
" - un pour l'Union professionnelle artisanale ;
" - un pour la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. "
d) Un représentant des chambres de commerce et d'industrie, sur proposition de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie ;
e) Un représentant des chambres de métiers, sur proposition de l'assemblée permanente des chambres de métiers ;
f) Un représentant des chambres d'agriculture, sur proposition de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.

Créé le 29 septembre 1983 · En vigueur du 15 janvier 1997 au 16 juillet 2004

Le président du comité est nommé parmi les représentants des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse, pour la durée de son mandat, par le Premier ministre.

Créé le 29 septembre 1983 · En vigueur du 30 janvier 1988 au 16 juillet 2004

Le comité se réunit au moins deux fois par an.
En outre, il peut être convoqué sur un ordre du jour déterminé soir par le Premier ministre, soit par le président, de sa propre initiative ou sur demande de la moitié des membres du comité.
Le comité ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assiste à la séance. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le comité peut alors délibérer, quel que soit le nombre des membres présents.
Les avis du comité sont pris à la majorité absolue des membres présents ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
La délégué à la formation professionnelle assure les fonctions de rapporteur auprès du comité. " Le comité adopte un règlement intérieur fixant l'organisation de ses travaux ; il peut constituer, en son sein, des commissions spécialisées pour l'étude de problèmes particuliers. "

Créé le 29 septembre 1983

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie et de la recherche, le ministre de l'éducation nationale, le ministre du commerce et de l'artisanat, le ministre de la formation professionnelle, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des droits de la femme, le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de l'emploi, et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le samedi 17 juillet 2004

Abrogé parDécret 2004-703 2004-07-13 art. 6 24° JORF 17 juillet 2004

En vigueur du jeudi 29 septembre 1983 au vendredi 16 juillet 2004

Décret n°83-860 du 27 septembre 1983
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Article 7