JORF n°0072 du 25 mars 2016

Arrêté du 16 mars 2016

Le ministre des finances et des comptes publics,

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 312-10 et L. 312-16 ;

Vu le II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière ;

Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 26 février 2016 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 mars 2016 ;

Vu l'avis du président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution en date du 8 mars 2016,

Arrête :

Article 1

Les membres du conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution sont désignés ou élus pour quatre exercices. Leur mandat prend fin à l'issue de la réunion du conseil de surveillance qui approuve les comptes du quatrième exercice du mandat.

Article 2

I.-Les membres du conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution sont les personnes morales, adhérentes au mécanisme de garantie au titre duquel elles siègent, qui ont été désignées ou élues en application des articles 4 et 5.
II.-Les membres du conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution désignent un représentant permanent. Ce représentant permanent est une personne physique. Sa désignation est personnelle.
Tout représentant permanent doit avoir la qualité de dirigeant effectif, au sens de l'article L. 511-13 ou du 4 du premier alinéa de l'article L. 532-2 du code monétaire et financier, ou à défaut la qualité de cadre dirigeant de l'adhérent, de l'entreprise mère ou de l'organe central qui l'a désigné. Lorsque le représentant permanent n'est pas dirigeant effectif, il doit satisfaire aux mêmes conditions d'honorabilité, de compétence et de connaissance que celles qui sont mentionnées à l'article L. 511-51 du même code et disposer des pouvoirs nécessaires attribués par le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalente de la personne qui l'a désigné pour l'engager au sein du conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution ; il rend directement compte à l'un des dirigeants effectifs de cette personne.
Lorsqu'un représentant permanent ne satisfait plus aux conditions mentionnées ci-dessus, ou lorsqu'il est empêché ou démissionnaire, l'adhérent, l'entreprise mère ou l'organe central concerné désigne un nouveau représentant permanent dans un délai de deux semaines, ou, si cette échéance est plus proche, au plus tard la veille de la réunion du conseil de surveillance qui suit cette perte de qualité.

Article 3

I. - Pour la désignation ou l'élection des membres du conseil de surveillance, le fonds de garantie des dépôts et de résolution calcule les contributions versées par chacun des adhérents par mécanisme de garantie.
Pour chaque mécanisme de garantie, sont pris en compte l'ensemble des certificats d'associés, des certificats d'association, des engagements de paiement souscrits par chaque adhérent ainsi que l'ensemble de ses cotisations versées depuis son adhésion au mécanisme, nets de toutes imputations de charges et pertes, arrêtés à la clôture de l'exercice précédant le renouvellement du mandat des membres du conseil de surveillance.
II. - Pour les adhérents appartenant à un même groupe au sens du III de l'article L. 511-20 du code monétaire et financier, ce calcul est effectué sur une base consolidée par mécanisme de garantie. Il est fait masse des contributions des adhérents appartenant au groupe.
III. - Ce calcul est mis à jour chaque année, sur la base des données arrêtées à la clôture de l'exercice précédent.
IV. - Pour ces calculs, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fournit au fonds, au plus tard le 15 janvier de chaque année, la composition des groupes tels que définis au II du présent article, sur la base des périmètres arrêtés lors de la dernière levée des contributions.

Article 4

I.-En application du 1 du II de l'article L. 312-10 du code monétaire et financier, les sept plus importants contributeurs au mécanisme de garantie des dépôts au sens de l'article 3 sont membres de droit du conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution. Le calcul se fait au niveau du groupe au sens du III de l'article L. 511-20 du même code.

Le directoire du fonds leur notifie le résultat de ses calculs au plus tard le 10 février. Il les invite à désigner leur représentant permanent au conseil de surveillance à compter de son renouvellement.

S'agissant des groupes, cette notification est adressée à l'organe central ou à l'entreprise mère concernés si ceux-ci sont adhérents, sinon, selon le cas, à la caisse centrale mentionnée à l'article L. 512-55 du même code ou à l'adhérent appartenant à ce groupe dont la contribution au mécanisme de garantie des dépôts est la plus importante. La notification s'accompagne de la liste des adhérents à ce mécanisme qui sont membres du groupe et du détail des contributions prises en compte.

Le siège est détenu par l'adhérent concerné ou, s'il s'agit d'un groupe, par l'organe central ou l'entreprise mère concernés si ceux-ci sont adhérents au mécanisme de garantie des dépôts, sinon, selon le cas, par la caisse centrale mentionnée à l'article L. 512-55 du même code ou par l'adhérent à ce mécanisme membre de ce groupe dont la contribution est la plus importante.

Le directoire du fonds informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de ces notifications.

II.-Les personnes qui y ont été invitées en application du I du présent article notifient au président du directoire du fonds la désignation de leur représentant permanent au plus tard deux semaines avant l'échéance du mandat du conseil de surveillance sortant.

Cette notification est signée par un dirigeant effectif, au sens de l'article L. 511-13 ou du 4 du premier alinéa de l'article L. 532-2 du code monétaire et financier, de la personne concernée. Elle comporte la justification des qualités du représentant permanent au regard des conditions posées par le II de l'article 2.

Article 5

I. - Les membres du conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution qui ne sont pas désignés en application de l'article 4 sont élus par un collège des adhérents propre à chaque mécanisme de garantie disposant d'au moins un siège en application des 2, 3 et 4 du II de l'article L. 312-10 du code monétaire et financier.

L'élection a lieu au plus tard une semaine avant la fin du mandat du conseil de surveillance sortant. Elle a lieu simultanément pour tous les mécanismes. Elle est organisée par le directoire.

II. - Pour l'élection des deux membres du conseil siégeant au titre de la garantie des dépôts, le collège électoral est composé de tous les adhérents autres que ceux mentionnés au I de l'article 4.

Pour l'élection du membre du conseil siégeant au titre de la garantie des cautions et pour l'élection des deux membres du conseil siégeant au titre de la garantie des investisseurs, le collège électoral de chaque mécanisme est composé des seuls adhérents qui ne sont pas établissements de crédit.

S'agissant des membres d'un collège électoral appartenant à un groupe, leurs droits de vote sont exercés par l'organe central de leur réseau ou leur entreprise mère si ceux-ci sont membres de ce collège, sinon, selon le cas, par la caisse centrale mentionnée à l'article L. 512-55 du même code ou par le membre de ce collège appartenant au même groupe qui détient le plus grand nombre de voix.

III. - Le nombre des voix attribuées à chaque adhérent ou groupe est égal au total des contributions calculées en application de l'article 3.

Le nombre de voix détenu par un membre d'un collège électoral ne peut être inférieur au montant de la contribution minimale d'une année.

Le directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution notifie, au plus tard cinq semaines avant la date de l'élection, aux adhérents, aux organes centraux et aux entreprises mères concernés le nombre de voix dont ils disposent. Cette notification indique la date prévue de l'élection ; elle est accompagnée d'un appel à candidatures.

IV. - Les candidats doivent appartenir au collège électoral du mécanisme au titre duquel ils se présentent. Un même adhérent ne peut être candidat au titre de plusieurs mécanismes. Les membres de droit ne peuvent être candidats au titre d'aucun mécanisme. Les adhérents appartenant au même groupe ne peuvent présenter plus d'une candidature par collège.

Les candidatures sont adressées au président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution au plus tard trois semaines avant la date de l'élection. Les adhérents proposant leur candidature doivent faire connaître simultanément le nom du représentant envisagé ainsi que la justification de ses qualités au regard des conditions posées par le II de l'article 2.

V. - Le directoire convoque les collèges électoraux au plus tard deux semaines avant le jour de l'élection. La convocation est adressée à chaque adhérent pour chaque collège électoral dont il est membre ; elle comporte le nombre de voix dont il dispose.

S'agissant des groupes, elle est adressée à chaque entreprise mère ou organe central concerné si ceux-ci sont adhérents, sinon, selon le cas, à la caisse centrale mentionnée à l'article L. 512-55 du même code ou à l'adhérent appartenant au même groupe qui détient le plus grand nombre de voix. La convocation comporte la liste des candidats ainsi que les bulletins de vote et les documents nécessaires à l'élection.

VI. - Le scrutin se déroule au siège du fonds de garantie des dépôts et de résolution le jour fixé par la convocation ; il est présidé par le président du directoire assisté du ou des autres membres du directoire et du secrétaire du conseil de surveillance ; tout adhérent peut y assister.

Les personnes participant au vote doivent justifier de leur pouvoir.

Le vote peut également se dérouler par correspondance. Les plis contenant les votes doivent parvenir au fonds de garantie des dépôts et de résolution sous double enveloppe au plus tard le jour du scrutin ; le signataire y justifie de ses pouvoirs ; les enveloppes contenant les bulletins de vote sont ouvertes à la clôture du scrutin.

Le scrutin se déroule en un seul tour. Pour chaque mécanisme, sont élus le ou les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix dans la limite du nombre de sièges à pourvoir.

Les résultats sont proclamés séance tenante par le directoire. Il en est immédiatement dressé procès-verbal sous la signature des membres du directoire et du secrétaire du conseil de surveillance. Ils sont publiés le jour même sur le site internet du fonds et communiqués à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Les résultats sont aussitôt communiqués par le président du directoire aux adhérents élus au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception. Cette communication indique la date prévue pour l'installation du nouveau conseil de surveillance. Le représentant permanent dont le nom a été communiqué en application du troisième alinéa du IV est réputé avoir été désigné dès la communication des résultats.

Article 6

I. - Il est mis fin au mandat d'un membre du conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution dans l'une des situations suivantes :
1° Lorsque le membre n'est plus adhérent au mécanisme de garantie au titre duquel il a été désigné ou élu ;
2° Lorsque ce membre devient membre d'un groupe disposant déjà d'un siège au titre du même mécanisme ;
3° Lorsque, à l'occasion de la mise à jour prévue au III de l'article 3, il apparaît qu'un membre de droit ne remplit plus la condition prévue au I de l'article 4 pour conserver son siège au titre de la garantie des dépôts ;
4° Lorsque, à l'occasion de la mise à jour prévue au III de l'article 3, il apparaît qu'un membre élu devient membre de droit ;
5° Lorsqu'un membre élu démissionne de son mandat.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe sans délai le président du directoire du fonds si elle constate les situations mentionnées au 1° ou au 2°.
Dès que le président du directoire du fonds constate qu'un membre du conseil de surveillance est placé dans l'une des situations mentionnées aux 1° à 4° ci-dessus, il notifie au membre concerné par lettre recommandé avec accusé de réception qu'il est mis fin d'office à son mandat. S'agissant d'un membre démissionnaire, son mandat prend fin dès réception de sa démission par le directoire du fonds. Le directoire informe de la vacance d'un siège les autres membres du conseil ainsi que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
II. - Il est procédé au remplacement d'un siège vacant dans les conditions suivantes :
1° S'il s'agit d'un membre de droit, il est remplacé par l'entité qui fait partie désormais des sept plus importants contributeurs à la garantie des dépôts, dans les conditions et selon les modalités mentionnées à l'article 4 ;
2° S'il s'agit d'un membre élu, le directoire organise une élection dans les conditions mentionnées à l'article 5 pour pouvoir au siège devenu vacant. Toutefois, si au terme du délai prévu pour déposer les candidatures il apparaît qu'il n'y a qu'un seul candidat, celui-ci est déclaré élu.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la vacance du siège d'un membre élu est constatée dans les douze mois précédant la fin du mandat, et après appel à candidature auprès des adhérents membres du collège électoral du mécanisme concerné, le conseil de surveillance choisit parmi les candidats déclarés le remplaçant du membre dont le siège a été déclaré vacant lors de sa première réunion qui suit.
Les remplacements intervenant en application du présent article valent pour la durée du mandat restant à courir.

Article 7

Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 8

Les titres II et III du règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 99-06 du 9 juillet 1999 relatif aux ressources et au fonctionnement du fonds de garantie des dépôts et le titre II du règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 99-15 du 23 septembre 1999 relatif aux ressources et au fonctionnement du mécanisme de garantie des titres sont abrogés.

Article 9

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 susvisée, le présent arrêté est applicable au renouvellement intégral du conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution à intervenir en 2016. Pour ce renouvellement, les délais mentionnés au I et au II de l'article 4 sont respectivement portés au 15 avril et à une semaine. L'échéance prévue au I de l'article 5 est fixée au 15 mai 2016 au plus tard.

Article 10

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 mars 2016.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

C. Bavagnoli