Article 8
Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
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Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
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Les titres II et III du règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 99-06 du 9 juillet 1999 relatif aux ressources et au fonctionnement du fonds de garantie des dépôts et le titre II du règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 99-15 du 23 septembre 1999 relatif aux ressources et au fonctionnement du mécanisme de garantie des titres sont abrogés.
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Pour la première élection du membre du conseil siégeant au titre de la garantie des services des sociétés de gestion, le nombre de voix attribué à chaque établissement adhérent est égal au total des actifs des placements collectifs qu'il gère et des actifs qu'il gère dans le cadre du service d'investissement de gestion de portefeuille pour le compte de tiers tel que déclaré à l'Autorité des marchés financiers dans sa dernière fiche de renseignement annuelle mentionnée aux articles 318-37 ou 321-75 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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