JORF n°0072 du 25 mars 2016

Section 1 : Mandats et caractéristiques des membres et de leurs représentants permanents

Article 1

Les membres du conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution sont désignés ou élus pour quatre exercices. Leur mandat prend fin à l'issue de la réunion du conseil de surveillance qui approuve les comptes du quatrième exercice du mandat.

Article 2

I.-Les membres du conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution sont les personnes morales, adhérentes au mécanisme de garantie au titre duquel elles siègent, qui ont été désignées ou élues en application des articles 4 et 5.

II.-Les membres du conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution désignent un représentant permanent. Ce représentant permanent est une personne physique. Sa désignation est personnelle.

Tout représentant permanent doit avoir la qualité de dirigeant effectif, au sens de l'article L. 511-13, du 4 du premier alinéa de l'article L. 532-2 ou du 4 du II de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier ou à défaut la qualité de cadre dirigeant du membre qui l'a désigné. Lorsque le représentant permanent n'est pas dirigeant effectif, il doit satisfaire aux mêmes conditions d'honorabilité, de connaissances, de compétences et d'expérience que celles qui sont mentionnées, selon le cas, à l'article L. 511-51, au 4 du II de l'article L. 532-9 ou à l'article L. 533-25 du même code et disposer des pouvoirs nécessaires attribués par le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalente de la personne qui l'a désigné pour l'engager au sein du conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution ; il rend directement compte à l'un des dirigeants effectifs de ce membre.

Lorsqu'un représentant permanent ne satisfait plus aux conditions mentionnées ci-dessus, ou lorsqu'il est empêché ou démissionnaire, le membre du conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution qui l'a désigné désigne un nouveau représentant permanent dans un délai de deux semaines, ou, si cette échéance est plus proche, au plus tard la veille de la réunion du conseil de surveillance qui suit cette perte de qualité.

Article 3

I. - Pour la désignation ou l'élection des membres du conseil de surveillance, le fonds de garantie des dépôts et de résolution calcule les contributions versées par chacun des adhérents par mécanisme de garantie.

Pour chaque mécanisme de garantie, sont pris en compte l'ensemble des certificats d'associés, des certificats d'association, des engagements de paiement souscrits par chaque adhérent ainsi que l'ensemble de ses cotisations versées depuis son adhésion au mécanisme, nets de toutes imputations de charges et produits, arrêtés à la clôture de l'exercice précédant le renouvellement du mandat des membres du conseil de surveillance.

II.-Pour l'ensemble de cet arrêté, la notion de groupe vise un groupe d'adhérents au fonds de garantie des dépôts et de résolution et s'entend comme suit :

-soit par application du III de l'article L. 511-20 du code monétaire et financier, étant entendu que les sociétés de gestion de portefeuille sont considérées comme incluses dans le périmètre d'un groupe lorsque leur capital est détenu directement ou indirectement à plus de 20 % par une ou plusieurs entités de ce groupe ;

-soit, lorsque les adhérents sont hors du champ d'application du III de l'article L. 511-20 du code monétaire et financier, par l'application d'un critère de détention directe ou indirecte du capital à plus de 20 % par une ou plusieurs entités du groupe.

Lorsque le fonds de garantie des dépôts et de résolution détermine la composition d'un groupe pour les besoins de cet arrêté, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers lui fournissent chacune, à sa demande, les informations dont elles disposent sur le groupe d'appartenance de leurs entités supervisées respectives.