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Arrêté du 16 mars 1995

Abrogé22 mars 2001

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi n° 72-1030 du 15 novembre 1972, notamment ses articles 2 et 3 (2°) ;

Vu le décret n° 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi n° 72-1030 du 15 novembre 1972 ;

Vu le décret n° 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 ;

Vu le décret n° 86-1131 du 15 octobre 1986 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 1976 relatif aux races reconnues et aux appellations des chevaux nés en France ;

Vu l'arrêté du 25 janvier 1988 relatif à l'insémination artificielle dans les espèces chevaline et asine, et en particulier son article 10 ;

Vu l'arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine ;

Après avis des commissions de stud-book ;

Sur la proposition du chef des haras, des courses et de l'équitation,

Abrogé22 mars 2001

Créé le 4 avril 1995

La semence congelée d'un étalon mort peut être utilisée pour produire des chevaux inscriptibles au stud-book du cheval de selle français, au stud-book du cheval anglo-arabe ou au registre du cheval de selle, l'année de sa mort et l'année suivant sa mort.
Abrogé22 mars 2001

Créé le 4 avril 1995

Le chef du service des haras, des courses et de l'équitation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

F. CLOS.

Abrogé depuis le jeudi 22 mars 2001

En vigueur du mardi 4 avril 1995 au mercredi 21 mars 2001

Arrêté du 16 mars 1995
Article 1
Article 2