JORF n°0043 du 21 février 2018

Arrêté du 16 février 2018

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

Vu le décret n° 2017-607 du 21 avril 2017 portant statut particulier du corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire,

Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté fixe les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours et de l'examen professionnel suivants prévus à l'article 7 du décret du 21 avril 2017 susvisé :
1° Concours d'inspecteurs-élèves de santé publique vétérinaire prévu au 1° du a) du 1° de l'article 7 ouvert aux élèves accomplissant la quatrième année de la scolarité des écoles nationales vétérinaires ;
2° Concours d'inspecteurs-élèves de santé publique vétérinaire prévu au 2° du a) du 1° de l'article 7 ouvert aux élèves préparant, en dernière année de scolarité, un diplôme d'une grande école scientifique dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
3° Concours externe d'inspecteur-élèves prévu au 3° du a) du 1° de l'article 7 ouverts aux élèves accomplissant la troisième ou quatrième année de scolarité d'une section scientifique d'une école normale supérieure ;
4° Concours externe prévu au b du 1° de l'article 7 ;
5° Concours interne prévu au 3° de l'article 7 ;
6° Examen professionnel prévu au 4° de l'article 7.

Article 2

Les dates de clôture des inscriptions aux concours et à l'examen professionnel définis à l'article 1er du présent arrêté ainsi que celles de leurs épreuves sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 3

Le jury de chacun des concours et de l'examen professionnel définis à l'article 1er du présent arrêté est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 4

Chacun des concours et l'examen professionnel définis à l'article 1er du présent arrêté comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission.

Article 5

Pour chacun de ces concours et pour l'examen professionnel, la phase d'admissibilité comprend les deux épreuves écrites suivantes :

  1. Rédaction d'un mémoire portant sur un sujet relatif à la santé publique vétérinaire (durée : quatre heures ; coefficient 2) ;
  2. Rédaction d'une note, d'un rapport ou d'une correspondance faisant appel à des connaissances vétérinaires, à partir de documents fournis relatifs à un cas ou à une situation susceptible d'être rencontré par les services du ministère chargé de l'agriculture dans le cadre des missions exercées par les inspecteurs de santé publique vétérinaire (durée : trois heures ; coefficient 2).

Article 6

Le programme des concours et de l'examen professionnel définis à l'article 1er du présent arrêté est fixé en annexe du présent arrêté.

Article 7

Dans les délais fixés dans l'arrêté d'ouverture, chaque candidat inscrit sur la liste d'admissibilité remet un dossier qui est transmis aux membres du jury avant les épreuves d'admission.
a) Pour les concours définis aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 1er du présent arrêté, ce dossier comporte obligatoirement :

- un curriculum vitae ;
- une copie des titres et diplômes ;
- une note en deux parties (6 pages maximum dactylographiées) présentant, d'une part, les stages effectués, les activités et les travaux réalisés ou auxquels le candidat a pris part ainsi que les enseignements qu'il en a tirés et, d'autre part, la liste complète de ses publications ;
- une lettre de motivation (2 pages maximum dactylographiées) explicitant l'intérêt du candidat pour les missions, les métiers et les emplois des inspecteurs de santé publique vétérinaire. Ce dossier n'est pas noté.

b) Pour le concours et l'examen professionnel définis aux 5° et 6° de l'article 1er du présent arrêté, ce dossier est établi en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Il comporte les documents indiqués au a) ci-dessus, à l'exception de la note en deux parties qui est remplacée par un descriptif des acquis de l'expérience professionnelle au regard des missions exercées par les inspecteurs de santé publique vétérinaire (2 pages dactylographiées maximum).
Ce dossier n'est pas noté.

Article 8

Pour chacun des concours et pour l'examen professionnel définis à l'article 1er du présent arrêté, la phase d'admission comprend les deux épreuves orales suivantes :
L'épreuve n° 1 consiste en un entretien avec le jury, sur la base du dossier prévu à l'article 7 (durée : quarante minutes, coefficient 4). L'épreuve débute par un exposé du candidat sur son parcours d'une durée de dix minutes maximum, suivi d'un entretien avec le jury destiné à évaluer l'aptitude du candidat à mobiliser dans un environnement professionnel les connaissances et les compétences acquises, à apprécier sa motivation et son aptitude à exercer les fonctions d'inspecteur de santé publique vétérinaire.
Toute note inférieure à 10 sur 20 à cette épreuve est éliminatoire.
L'épreuve n° 2 consiste en un entretien oral dans une langue étrangère choisie par le candidat au moment de son inscription entre l'anglais, l'allemand et l'espagnol. L'entretien porte sur une question tirée au sort et relative à des problématiques de santé publique vétérinaire (durée : vingt minutes après dix minutes de préparation ; coefficient 1).

Article 9

En vue de l'épreuve orale d'admission numéro 1, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est chaque année mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture.

Article 10

Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
A l'issue des épreuves écrites d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission. Seuls peuvent figurer sur cette liste les candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 pour l'ensemble des deux épreuves écrites d'admissibilité.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis dans la limite des places offertes et, le cas échéant, une liste complémentaire.
Les candidats ayant obtenu le même nombre total de points à l'ensemble des épreuves sont départagés au moyen de la note la plus élevée obtenue à l'épreuve d'admission n° 1.

Article 11

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 8 août 2011 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 11, Art. 12, Sct. Annexe, Art. null > >

Article 12

Le présent arrêté entre en vigueur à partir de la session 2018.

Article 13

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 février 2018.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général adjoint,

P. Merillon

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique,

T. Le Goff