Article 6
Les inspecteurs de santé publique vétérinaire sont nommés et titularisés par décret du Président de la République.
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Les inspecteurs de santé publique vétérinaire sont nommés et titularisés par décret du Président de la République.
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Les inspecteurs de santé publique vétérinaire sont recrutés selon les modalités suivantes :
1° Par la voie de concours externes :
a) Par la voie de concours externes de recrutement d'inspecteurs-élèves de santé publique vétérinaire ouverts respectivement :
1° Aux élèves accomplissant la cinquième année de la scolarité des écoles nationales vétérinaires ;
2° Aux élèves préparant, en dernière année de scolarité, un diplôme d'une grande école scientifique dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
3° Aux élèves accomplissant la troisième ou quatrième année de scolarité d'une section scientifique d'une école normale supérieure.
b) Par la voie d'un concours externe ouvert aux titulaires d'un diplôme, certificat ou titre permettant l'exercice en France des activités de vétérinaire.
2° Dans la limite de 10 % du nombre total des emplois à pourvoir, par la voie d'un concours externe sur titres et travaux.
Les candidats doivent, au 1er janvier de l'année du concours, être titulaires d'un diplôme de doctorat dans un domaine de compétence du corps ou justifier de qualifications au moins équivalentes attribuées dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé.
3° Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisé ainsi qu'aux militaires et aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale dans les conditions prévues aux alinéas suivants.
Les candidats fonctionnaires doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, en position d'activité ou de détachement, de quatre ans au moins de services publics accomplis, et être en possession d'un diplôme, certificat ou titre permettant l'exercice en France des activités de vétérinaire.
Les agents publics non titulaires doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années d'équivalent temps plein de services publics accomplis au cours des dix dernières années, et être en possession d'un diplôme, certificat ou titre permettant l'exercice en France des activités de vétérinaire.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services soit en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, soit auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et en possession d'un diplôme, certificat ou titre permettant l'exercice en France des activités de vétérinaire.
4° Par la voie d'un examen professionnel ouvert aux fonctionnaires des corps suivants :
a) Ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ;
b) Ingénieurs de recherche du ministère chargé de l'agriculture ;
c) Ingénieurs de recherche des établissements publics placés sous tutelle ou cotutelle du ministre chargé de l'agriculture.
Ces fonctionnaires doivent avoir accompli, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle cet examen professionnel est organisé, au moins sept ans de services, en position d'activité ou de détachement, dans l'un ou plusieurs des trois corps susmentionnés.
Les règles d'organisation générale des concours et de l'examen professionnel ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.
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Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris dans les conditions prévues par le décret du 19 octobre 2004 susvisé, fixe chaque année le nombre d'emplois d'inspecteurs stagiaires et d'inspecteurs-élèves de santé publique vétérinaire à pourvoir au titre de l'article 7.
Le nombre cumulé de postes proposés chaque année au concours prévu au 3° et à l'examen professionnel prévu au 4° de l'article 7 est compris entre 20 % et 40 % du nombre total des recrutements d'inspecteurs stagiaires et d'inspecteurs-élèves effectués la même année.
Le nombre de postes proposé au concours interne représente au moins 65 % du nombre total de postes proposés au titre de l'alinéa précédent.
Le nombre de postes proposés pour une année au titre du concours externe ouvert aux élèves accomplissant la cinquième année de la scolarité des écoles nationales vétérinaires représente au moins 80 % du nombre total des recrutements d'inspecteurs-élèves.
Lorsque l'un des trois concours prévus au a du 1° de l'article 7 n'aura pas permis de pourvoir la totalité des emplois offerts à ce titre, les emplois non pourvus pourront être reportés, par décision du ministre chargé de l'agriculture sur un ou plusieurs des autres concours ou sur l'examen professionnel, prévus à l'article 7.
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Les candidats recrutés en application du a du 1° de l'article 7 sont nommés inspecteurs-élèves de santé publique vétérinaire par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
La nomination en qualité d'inspecteur-élève de santé publique vétérinaire est subordonnée à la validation de l'année de scolarité que le lauréat accomplit au moment où il se présente au concours ou, pour le concours ouvert aux élèves accomplissant la troisième ou quatrième année de scolarité d'une section scientifique d'une école normale supérieure, à la validation, par le lauréat, de la troisième année de scolarité de cette section.
Les inspecteurs-élèves suivent une période d'enseignement d'une durée de deux ans organisée par l'Ecole nationale des services vétérinaires, école interne de l'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement. La durée de la scolarité peut être réduite à un an en fonction des diplômes détenus par les inspecteurs-élèves par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique. Celui-ci fixe également les modalités et le contenu de cette scolarité.
Pour les inspecteurs-élèves recrutés en application du deuxième alinéa du a du 1° de l'article 7, la première année d'enseignement équivaut à la dernière année d'études des écoles vétérinaires.
Pendant leur période d'enseignement, les inspecteurs-élèves sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé.
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Lors de leur nomination, les inspecteurs-élèves recrutés en vertu du a du 1° de l'article 7 s'engagent à servir en qualité de fonctionnaire de l'Etat, en position d'activité ou de détachement, pendant huit ans à compter de la date de leur titularisation dans le corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire.
La durée de service accomplie dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné au premier alinéa.
En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, verser au Trésor public une somme fixée par référence au temps de service déjà accompli, aux frais de formation engagés ainsi qu'au traitement et à l'indemnité de résidence perçus avant leur titularisation.
Ils sont astreints au même versement en cas de démission survenant plus de trois mois après le début de leur période d'enseignement ou d'exclusion définitive du service au cours ou à l'issue de leur période d'enseignement pour une raison quelconque autre que l'inaptitude physique.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget précise les modalités d'application des troisième et quatrième alinéas.
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Les inspecteurs-élèves de santé publique vétérinaire recrutés au titre du a du 1° de l'article 7 sont titularisés, après avis du comité d'orientation et de validation de la formation mentionné à l'article 14. Ils sont nommés au grade d'inspecteur de santé publique à l'échelon déterminé sur la base des trois quarts de la durée de la période d'enseignement obligatoire effectivement accomplie en qualité d'inspecteur-élève, dans la limite d'un an et six mois. Cette limite est ramenée à neuf mois lorsque la durée de scolarité a été fixée, lors de la nomination en qualité d'inspecteur-élève, à un an.
Leur titularisation est subordonnée à la validation définitive de la période d'enseignement organisée par l'Ecole nationale des services vétérinaires. Pour les inspecteurs-élèves recrutés en application du 1° du a du 1° de l'article 7, elle est également subordonnée à l'obtention du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.
Les inspecteurs-élèves non titularisés sont soit licenciés soit, par décision du ministre chargé de l'agriculture, maintenus inspecteur-élève pendant une année. Ceux qui ne sont pas titularisés à l'issue de cette période supplémentaire sont licenciés.
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Les inspecteurs recrutés par la voie du concours externe prévu au b du 1° de l'article 7, du concours externe sur titres et travaux prévu au 2° du même article et du concours interne prévu au 3° du même article sont nommés inspecteurs stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et accomplissent un stage d'une année.
Pendant cette période de stage, ils suivent une formation organisée par l'Ecole nationale des services vétérinaires, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.
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Les inspecteurs stagiaires sont rémunérés selon les modalités suivantes :
1° Les stagiaires qui n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire sont rémunérés à l'indice afférent à l'échelon du grade d'inspecteur déterminé sur la base des durées fixées à l'article 18, en prenant en compte la durée des activités professionnelles accomplies après obtention du diplôme ou du titre exigé dans une fonction correspondant à ce diplôme ou à ce titre, à raison des deux tiers, dans la limite de dix ans ;
2° Les stagiaires qui avaient préalablement la qualité de fonctionnaire sont rémunérés à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'inspecteur de santé publique vétérinaire ou conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, si ce dernier leur est plus favorable.
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A l'issue du stage, les inspecteurs stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés, après avis du comité d'orientation et de validation de la formation, dont la composition est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont nommés dans le grade d'inspecteur à l'échelon résultant du 1° de l'article 13 ou, pour ceux qui avaient préalablement la qualité de fonctionnaire, dans les conditions fixées à l'article 15 si elles leur sont plus favorables. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'une année. Les stagiaires qui ne sont pas titularisés, le cas échéant à l'issue du stage complémentaire, sont après avis du comité d'orientation et de validation de la formation mentionné au premier alinéa soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, dans le respect, s'agissant des agents contractuels, des dispositions de l'article 33-3 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
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Les inspecteurs de santé publique vétérinaire recrutés par la voie de l'examen professionnel prévu au 4° de l'article 7 sont nommés et classés dans le grade d'inspecteur à un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou emploi d'origine.
Durant la première année suivant leur nomination, ils suivent, à l'Ecole nationale des services vétérinaires où ils sont affectés, une période de formation professionnelle dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.
Dans la limite de la durée exigée à l'article 18 pour accéder à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de l'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur corps ou emploi d'origine.
Ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Ceux qui sont classés dans le dernier échelon du grade d'inspecteur de santé publique vétérinaire conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade ou emploi à compter de la date à laquelle ils ont atteint l'indice correspondant à cet échelon.
Ceux dont l'indice brut de traitement dans le corps ou emploi d'origine était supérieur à l'indice brut afférent à l'échelon auquel ils sont nommés bénéficient d'une indemnité compensatrice calculée sur la base de l'indice brut qu'ils détenaient dans leur ancien corps ou emploi.
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Les inspecteurs de santé publique vétérinaire qui ont été recrutés en application du 2° de l'article 7 par la voie du concours externe sur titres et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat, bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.
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2 cités
Le détachement dans le corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire s'effectue conformément à l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. En cas d'intégration faisant suite à un détachement ou d'intégration directe, les services qu'ils ont accomplis dans leur corps ou cadre d'emplois et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et grade d'intégration.
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