JORF n°0002 du 3 janvier 2012

Chapitre Ier : Dispositions applicables aux centres de rassemblement

Article 2

Les conditions prévues par l'article R. 233-3-2 du code rural et de la pêche maritime que doivent respecter les centres de rassemblement sont définies à l'annexe II du présent arrêté. Ces conditions sont complétées par l'annexe III du présent arrêté pour les centres de rassemblement participant aux échanges intracommunautaires.

Article 3

Le responsable du centre de rassemblement adresse sa demande d'agrément par lettre recommandée avec accusé de réception au directeur départemental chargé de la protection des populations du département dans lequel l'établissement est implanté.
Dans le cas d'une demande présentée à la suite d'un refus initial, la demande devra comporter les éléments permettant de vérifier que les points de non-conformité motivant le refus ont été pris en compte et traités par le demandeur.
La demande doit être renouvelée lors de toute modification importante de l'activité, en cas de changement de lieu d'activité ou de personnalité juridique.

Article 4

Les responsables de centres de rassemblement déjà agréés au titre de l'arrêté ministériel du 9 juin 1994 doivent compléter leur dossier d'agrément conformément aux dispositions de l'annexe I du présent arrêté, dans un délai de six mois suivant la publication du présent arrêté.

Article 5

Les responsables de centres de rassemblement déjà existants mais qui ne sont pas agréés au titre de l'arrêté ministériel du 9 juin 1994 doivent déposer leur demande d'agrément conformément aux dispositions de l'annexe I du présent arrêté dans un délai de six mois suivant la publication du présent arrêté.

Article 7

Les pièces constitutives du dossier d'agrément ainsi que tous les éléments relatifs aux points suivants doivent être tenus à jour et à disposition des agents de la direction départementale en charge de la protection des populations :
― les caractéristiques des installations et des équipements ;
― les compétences du personnel affecté à l'entretien à la manipulation des animaux ;
― l'identification, la traçabilité des animaux et la notification de leurs mouvements aux gestionnaires des bases de données ;
― la surveillance et la maîtrise sanitaires des animaux et du centre de rassemblement.

Article 8

L'agrément est notifié au responsable du centre. Il fait référence au présent arrêté et à l'état de l'activité de l'établissement. Le numéro d'agrément est attribué au centre de rassemblement se conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture.

Article 9

Les établissements agréés sont inscrits avec leur numéro d'agrément sur une liste publiée électroniquement et mise à jour par le préfet.

Article 10

En application des articles L. 201-4 et L. 201-8 et sans préjudice des dispositions relatives aux conditions d'exercice des missions du vétérinaire sanitaire, le responsable du centre de rassemblement est tenu de désigner un vétérinaire sanitaire qui doit veiller au respect des exigences relatives aux conditions d'agrément et particulièrement sur les points suivants :
― l'identification, le statut sanitaire et la validité des documents des animaux introduits ou négociés dans le centre de rassemblement ;
― la séparation, le cas échéant, entre les différentes activités du site ;
― le nettoyage et la désinfection des installations, notamment leur fréquence ;
― lors d'échanges intracommunautaires, l'absence de mélange d'animaux ne répondant pas aux mêmes conditions sanitaires.

Article 11

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 9 juin 1994 > > Sct. Chapitre III : Agrément des centres de rassemblement pour les échanges intracommunautaires, Art. 15, Art. 16 > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 9 juin 1994 > > Art. 17, Art. 18, Art. Annexe V > >