JORF n°0002 du 3 janvier 2012

Chapitre II : Dispositions applicables aux opérateurs commerciaux

Article 12

La liste des pièces prévues à l'article R. 233-8 du code rural et de la pêche maritime relative au dossier de déclaration d'un opérateur commercial est constituée :
― des nom, prénom et adresse s'il s'agit d'une personne physique ;
― d'une déclaration relative à la nature de l'activité.
Les modalités d'enregistrement des opérateurs sont décrites dans un cahier des charges validé par le ministre chargé de l'agriculture (cahier des charges des opérations de terrain relatif à l'enregistrement des détenteurs et des exploitations).

Article 13

La demande doit être renouvelée lors de toute modification importante de l'activité, en cas de changement de lieu d'activité ou de personnalité juridique.
L'enregistrement donne lieu à la délivrance d'un récépissé qui doit être présenté à toute demande des services de contrôle.

Article 14

Sont dispensés de cet enregistrement les opérateurs suivants :
― les transitaires en douane ;
― les transporteurs d'animaux tel que prévu à l'article L. 214-12 ;
― les opérateurs procédant à des échanges ou à la mise en circulation d'animaux des espèces autres que celles prévues par l'article R. 233-3-1 du code rural et de la pêche maritime en vue de leur participation à des expositions ou des concours, ou d'animaux, de semences ou embryons des espèces autres que bovine, porcine, ovine ou caprine en vue de la conservation des espèces, de la recherche scientifique, fondamentale ou appliquée, ou de l'élevage d'animaux aux fins de cette recherche ;
― les éleveurs destinataires finaux d'animaux introduits ou expédiés sur le territoire national par un opérateur autre qu'eux-mêmes.

Article 15

Les opérateurs commerciaux disposent d'un délai de six mois à compter de la publication du présent arrêté pour se déclarer dans les conditions prévues par cet arrêté.

Article 16

Les opérateurs qui procèdent à l'expédition à partir du territoire national vers un autre Etat membre de lots constitués d'animaux des espèces citées par l'article R. 233-3-1 du code rural et de la pêche maritime, qui sont issus de différentes exploitations, ou à 1'introduction sur le territoire national depuis un autre Etat membre de lots d'animaux de ces mêmes espèces aux fins de leur réexpédition totale ou partielle vers un ou plusieurs destinataires sont également soumis aux dispositions prévues par le chapitre II de l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires.

Article 17

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 9 juin 1994 > > Sct. Chapitre II : Dispositions applicables aux opérateurs effectuant ou participant à des échanges d'animaux vivants, Art. 8, Art. 11 > >