JORF n°276 du 29 novembre 2003

Chapitre V : Procédure d'approbation et de financement des programmes opérationnels

Article 13

  1. Les demandes d'approbation de programme opérationnel sont effectuées auprès du préfet de département du siège de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs au plus tard le 30 septembre de l'année précédant la mise en oeuvre du programme opérationnel. Les dossiers déposés après cette date sont rejetés.
    Pour les programmes mis en oeuvre à compter de 2004, cette date est reportée au 15 octobre 2003 ou au cinquième jour ouvrable après la publication du présent arrêté.
  2. Lorsqu'une organisation de producteurs a confié à une association d'organisations de producteurs la présentation ou la gestion d'une partie de son programme opérationnel, la demande d'approbation de programme opérationnel présentée par l'association doit être jointe.
  3. Les demandes d'approbation de programme opérationnel comportent au moins l'ensemble des renseignements énumérés à l'article 11 du présent arrêté.

Article 14

  1. Les préfets de département approuvent ou rejettent le programme opérationnel après vérification des pièces visées à l'article 11.
    Ils vérifient notamment :
    - les modalités d'établissement de la valeur de la production commercialisée de référence ;
    - l'existence de l'ensemble des pièces demandées à l'article 11 ;
    - l'équilibre général du programme opérationnel apprécié en fonction des dispositions de l'article 10 ;
    - l'éligibilité des actions et des dépenses au regard de la réglementation en vigueur et du présent arrêté ;
    - l'adaptation des actions aux objectifs généraux des programmes opérationnels et aux objectifs stratégiques de l'organisation de producteurs ;
    - les modalités de financement du programme opérationnel.
  2. Les préfets de département peuvent approuver un programme opérationnel sous réserve de l'acceptation par l'organisation de producteurs de certaines modifications.
  3. Les programmes opérationnels sont approuvés par le préfet de département au plus tard le 15 décembre, après avoir recueilli l'avis :
    - le cas échéant, pour les organisations de producteurs ayant des adhérents dans des départements autres que celui de leur siège, des préfets de ces départements ;
    - du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, pour :
    a) Les actions de promotion autres que celles concernant des produits sous appellation d'origine contrôlée (AOC) ou protégée (AOP) ou indication géographique protégée (IGP) ou certification de conformité produit (CCP) ;
    b) Les actions réalisées dans un autre Etat membre ;
    c) Les actions interprofessionnelles,
    ou toute autre question de son choix.
    Lorsque l'avis du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales est requis ou sollicité, celui-ci peut saisir pour avis simple la Commission nationale des fonds opérationnels (CNFO) visée à l'article 15.
    Les avis de la CNFO sont transmis au directeur des politiques économique et internationale (DPEI), qui prend une décision publiée au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Article 15

  1. La Commission nationale des fonds opérationnels (CNFO) est présidée par le directeur des politiques économique et internationale du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ou son représentant. Son secrétariat est assuré par l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR).
  2. La composition de la CNFO est fixée à l'annexe V du présent arrêté.
  3. Elle peut être consultée par le directeur des politiques économique et internationale ou son représentant sur :
    - la définition des orientations générales des programmes opérationnels et des fonds opérationnels ;
    - les actions de promotion autres que celles concernant des produits sous appellation d'origine contrôlée (AOC) ou protégée (AOP) ou indication géographique protégée (IGP) ou certification de conformité produit (CCP) ;
    - les actions réalisées dans un autre Etat membre ;
    - les actions interprofessionnelles.

Article 16

Les modifications de programmes opérationnels peuvent porter sur l'année en cours ou sur les années suivantes.

Article 17

  1. Les organisations de producteurs peuvent modifier leur programme opérationnel pour l'année en cours d'exécution à condition :
    - que les objectifs généraux du programme opérationnel soient maintenus ;
    - que l'augmentation du montant du fonds opérationnel initialement approuvé ne soit pas supérieure à 20 % ;
    - et que les modifications n'aient pas pour effet de réduire les actions obligatoires.
    Une simple notification écrite au préfet compétent au plus tard le 31 décembre de l'année du programme est exigée dans les cas suivants :
    - suppression d'une action au sein d'une mesure de leur programme opérationnel ;
    - modification portant sur le montant d'une ou plusieurs mesures tel qu'approuvé par la décision d'éligibilité du fonds opérationnel de l'année donnée dans la limite d'une augmentation de 20 % par mesure.
  2. Lorsque la modification de programme sur l'année en cours d'exécution a pour objet de :
    - prévoir la suppression d'une mesure de leur programme opérationnel ;
    - modifier le contenu du programme opérationnel, et notamment prolonger sa durée, à condition que celle-ci ne dépasse pas cinq ans au total ;
    - modifier les modalités d'alimentation du fonds opérationnel ;
    - augmenter le montant du fonds opérationnel approuvé au plus de 20 % ;
    - augmenter de plus de 20 % les montants consacrés à une ou plusieurs mesures ;
    - modifier le montant du fonds opérationnel approuvé pour le financement des retraits du marché,
    les organisations de producteurs doivent présenter une demande de modification au préfet compétent au plus tard le 31 octobre de l'année du programme. Le préfet dispose d'un délai de deux mois pour approuver ou refuser les modifications demandées.
  3. A défaut de notification ou, le cas échant, de demande de modification présentées dans les délais fixés ci-dessus, les modifications, dans leur contenu ou leur montant, seront exclues du financement communautaire.

Article 18

Les organisations de producteurs peuvent demander des modifications des programmes opérationnels au plus tard le 30 septembre de l'année précédant la mise en oeuvre du programme opérationnel pour une mise en application au 1er janvier qui suit. Les dossiers remis après cette date sont rejetés.
Pour les demandes de modifications des programmes et des fonds opérationnels relatifs à l'exercice 2004, cette date est reportée au 15 octobre 2003.
Toute demande de modification est accompagnée des pièces justificatives précisant le motif, la nature et les implications des modifications proposées dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 11 du présent arrêté.
Le préfet de département prend une décision au plus tard le 15 décembre de l'année précédant la mise en oeuvre du programme opérationnel, après avoir examiné les documents fournis et conformément à l'article 14.