Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu l'article L. 222-2 du code de la mutualité ;
Vu la loi n° 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration de rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes ;
Vu la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 modifiée révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers ;
Vu la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions ;
Vu la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), notamment son article 126,
Arrête :