Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés), tel que complété par l'avenant n° 1 du 17 mars 1992, et dans celui de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés), tel qu'étendu par l'arrêté du 8 février 1991, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Lorraine) du 9 avril 2003 portant sur les salaires, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées, sous réserve :
- s'agissant des entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine, d'une part, des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération et, d'autre part, des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance ;
- s'agissant des entreprises dont l'horaire collectif est supérieur à 35 heures par semaine, des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
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