JORF n°0070 du 23 mars 2024

Arrêté du 15 mars 2024

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu la convention sur la signalisation routière signée à Vienne le 8 novembre 1968 publiée par le décret n° 81-796 du 4 août 1981 et ses amendements publiés par le décret n° 2000-80 du 24 janvier 2000 ;

Vu l'accord européen, signé à Genève le 1er mai 1971, complétant la convention sur la signalisation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, publié par le décret n° 81-968 du 16 octobre 1981 ;

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 130-9, L. 130-9-1, L. 411-6, R. 318-3, R. 411-25, R. 412-43-1 et R. 412-43-4 ;

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 modifiée ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié sur la signalisation des routes et autoroutes ;

Considérant les résultats positifs des expérimentations de signalisation menées de 2016 à 2022 ainsi que les besoins d'adaptation de la signalisation réglementaire,

Arrêtent :

Article 1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'arrêté du 24 novembre 1967

Résumé Un ancien arrêté est changé selon les nouvelles règles.

L'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 12.

Article 2

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Modification de l'arrêté du 24 novembre 1967

Résumé Cet article modifie une règle d'un arrêté de 1967.

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 24 novembre 1967 > > Art. 2-1 > >

Article 3

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Modification de l'arrêté du 24 novembre 1967

Résumé Cet article change des règles d'un arrêté ancien.

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 24 novembre 1967 > > Art. 4 > >

Article 4

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Modification des dispositions de l'arrêté du 24 novembre 1967

Résumé L'article 4 met à jour les règles de l'article 5 d'un vieil arrêté.

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 24 novembre 1967 > > Art. 5 > >

Article 5

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Modification des dispositions de l'arrêté du 24 novembre 1967

Résumé Un nouvel article change des règles anciennes.

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 24 novembre 1967 > > Art. 5-8 > >

Article 6

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Modification de dispositions antérieures

Résumé L'article 6 met à jour les règles de l'arrêté de 1967.

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 24 novembre 1967 > > Art. 5-11 > >

Article 7

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Modification des dispositions de l'arrêté du 24 novembre 1967

Résumé Cet article change des règles anciennes pour les rendre plus actuelles et efficaces.

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 24 novembre 1967 > > Art. 5-12 > >

Article 8

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Modification de l'arrêté du 24 novembre 1967

Résumé Un arrêté a modifié un article d'un autre arrêté.

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 24 novembre 1967 > > Art. 6-1 > >

Article 9

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Modification de l'article 7 de l'arrêté du 24 novembre 1967

Résumé Cet article change certaines règles d'un arrêt de 1967.

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 24 novembre 1967 > > Art. 7 > >

Article 10

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Modification de l'arrêté du 24 novembre 1967

Résumé L'article 10 met à jour les règles d'un document de 1967.

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 24 novembre 1967 > > Art. 8 > >

Article 11

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Modification des Dispositions de l'Arrêté du 24 novembre 1967

Résumé Un nouvel arrêté a modifié une partie d'un ancien arrêté.

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 24 novembre 1967 > > Art. 10-2 > >

Article 12

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Insertion de nouveaux signaux dans l'annexe de l'arrêté

Résumé De nouveaux panneaux et balises sont ajoutés à la liste dans un ordre spécifique.

Les signaux M9k1, M9k2, M9l, J17, ID15a48, XB27a, XB45, XC24a figurant en annexe au présent arrêté sont insérés en annexe comme suit :
1° Après le panonceau M9j2, sont insérés trois panonceaux M9k1, M9k2, M9l ;
2° Après la balise J16, est insérée la balise J17 ;
3° Après l'idéogramme ID15a47, il est inséré un idéogramme ID15a48 ;
4° Après le signal dynamique XB26, est inséré un signal dynamique XB27a ;
5° Après le signal dynamique XB44, est inséré un signal dynamique XB45 ;
6° Après le signal dynamique XC4b, est inséré un signal dynamique XC24a.

Article 13

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Modification de l'instruction sur la signalisation routière

Résumé Les règles de signalisation routière de 1963 sont mises à jour.

L'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 susvisée est modifiée conformément aux articles 14 à 17.

Article 14

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Modification des règles de circulation et des signalisations routières

Résumé Les nouvelles règles de circulation incluent les trottinettes électriques et les vélos légers, et expliquent comment utiliser les balises lumineuses pour les voies réversibles.

La première partie « Généralités » est ainsi modifiée :
1° Au dernier alinéa de l'article 5-3, les mots : « aux seuls cyclistes » sont remplacés par les mots : « aux cyclistes, aux engins de déplacement personnel motorisés et aux cyclomobiles légers » ;
2° L'article 8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du h, les mots : « aux seuls cyclistes » sont remplacés par les mots : « aux cyclistes, aux engins de déplacement personnel motorisés et aux cyclomobiles légers » ;
b) Au second alinéa du h, les mots : « aux seuls cyclistes » sont remplacés par les mots : « aux usagers de la piste cyclable » ;
3° Au sixième alinéa du 12 du B de l'article 9-1, après les mots : « les cyclistes », sont insérés les mots : « et les autres usagers auquel il est destiné » ;
4° Après le dernier alinéa de l'article 9-2 sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« P. Balises J17 (plots lumineux)
« Les balises J17 ont pour objet d'assurer un guidage latéral par sens de circulation, en renforçant la signalisation verticale constituée de signaux d'affectation de voies R21.
« Elles peuvent être utilisées uniquement dans le cas d'une signalisation de voies réversibles par signaux d'affectation de voies, qui est décrite dans l'article 175B.
« La balise J17 est un plot de forme circulaire, composé d'une ou de plusieurs sources lumineuses rouges visibles uniquement dans deux directions opposées.
« La balise J17 est positionnée dans chaque vide entre deux traits consécutifs d'une ligne longitudinale discontinue de type T1. Son diamètre n'excède pas la largeur du trait, sa hauteur par rapport au sol n'excède pas 20 mm.
« Deux balises J17 distantes de 6,5 mètres sont positionnées entre deux traits, chacune à environ 1,75 mètres du trait le plus proche.
« Les balises J17 s'allument en cohérence avec l'activation des signaux d'affectation de voies R21 : seules les balises J17 positionnées sur la ligne longitudinale discontinue séparant la voie signalée par un feu R21a et la voie signalisée par un feu R21b, sont allumées. Les balises J17 positionnées sur les autres lignes restent éteintes. » ;
5° L'annexe II - Panonceaux est ainsi modifiée :
a) Dans la liste des panonceaux M9, sont insérés trois panonceaux M9k1, M9k2 et M9l ainsi définis :

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b) Dans la liste des exemples d'utilisation des panonceaux M9, sont insérés deux visuels ainsi définis :

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6° A l'annexe III - Balises est insérée une balise J17 ainsi définie :

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Article 15

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Modification de la signalisation des itinéraires cyclables et des zones de contrôle

Résumé Les règles pour les panneaux des pistes cyclables et des zones de contrôle ont été changées.

La cinquième partie « Signalisation d'indication des services et de repérage » est ainsi modifiée :
1° Au deuxième alinéa de l'article 91, les mots : « La signalisation des itinéraires cyclables s'adresse aux cyclistes, » sont remplacés par les mots : « La signalisation des itinéraires cyclables prévue aux articles 91 à 91-6 s'adresse aux cyclistes et aux autres utilisateurs des itinéraires cyclables, englobés sous la terminologie “les cyclistes”, » ;
2° Le cinquième et le sixième alinéa de l'article 99-2 sont supprimés et remplacés par l'alinéa ainsi rédigé :
« Les panneaux EB10 et EB20 ne peuvent être complétés que par certains panneaux précisés à l'article 5-8 de l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes. » ;
3° L'article 101-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 101-4. - Annonce d'une zone de contrôle » ;

b) A la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « zone de contrôle », sont insérés les mots : « de la vitesse » ;
c) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La signalisation d'une zone de contrôle de l'usage des voies réservées par un ou plusieurs dispositifs de contrôle automatisé ou permettant de constater le nombre de personnes présentes à bord des véhicules peut être effectuée au moyen du panneau SR3d complété par le panonceau M9k1 ou M9k2.
« La signalisation d'une zone de contrôle du niveau d'émissions sonores des véhicules par un ou plusieurs dispositifs de contrôle peut être effectuée au moyen du panneau SR3d complété par le panonceau M9l. » ;
4° A l'annexe 2 « Signaux de type CE », le mot : « exemple » est ajouté sous les visuels des panneaux CE15c, CE15f, CE15h et CE15j ;
5° A l'annexe 7 « Idéogrammes de type ID », dans la liste des idéogrammes ID15 relatifs aux parcs naturels régionaux, il est inséré un idéogramme ID15a48 ainsi défini :

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Parc Naturel Régional Corbières-Fenouillèdes

Article 16

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Modification des règles de marquage des routes

Résumé De nouveaux marquages sont ajoutés pour les routes étroites et les bords de route larges.

La septième partie « Marques sur chaussée » est ainsi modifiée :
1° Le cinquième alinéa de l'article 114 est complété par les mots suivants : « de délimitation des voies, mais un marquage axial de guidage de type “route étroite” peut être réalisé conformément à l'article 118-13 » ;
2° Après le dernier alinéa de l'article 114-4, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La largeur de l'accotement revêtu situé sur le bord droit ou le bord gauche de la chaussée, également appelée “surlargeur”, hors bande d'arrêt d'urgence, peut, lorsqu'elle est supérieure à 50 cm, faire l'objet d'un marquage spécifique réalisé conformément à l'article 118-14. » ;
3° Après l'article 118-12, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. 118-13. - Marquage axial sur route étroite.
« Sur les routes étroites bidirectionnelles situées hors agglomération et dont la largeur de chaussée est inférieure à 5,20 mètres, il est possible de réaliser un marquage axial de guidage rétroréfléchissant et de couleur blanche.
« Les marques axiales de guidage dont le dessin est reproduit en annexe D9 sont placées dans l'axe de la chaussée et leur interdistance est d'une quinzaine de mètres. Cette valeur peut être modulée en fonction de la visibilité, afin qu'au moins deux marques soient vues simultanément.
« Ce marquage est exclusif de toutes autres marques d'axes et de rives ayant une action de guidage.
« Dans les intersections, les règles générales relatives au marquage axial s'appliquent conformément aux dispositions des articles 117-1 et 117-4.
« En présence de points singuliers, les règles de marquage des points singuliers s'appliquent conformément aux dispositions des chapitres 3 et 4.

« Art. 118-14. - Marquage de surlargeur.
« Sur autoroutes et routes à chaussées séparées et carrefours dénivelés, le marquage des surlargeurs d'accotement supérieures à 50 cm est facultatif. Lorsqu'il est jugé utile, il est implanté sur l'accotement revêtu situé sur le bord droit ou le bord gauche de la chaussée, ou au-delà de la bande d'arrêt d'urgence. Il ne doit pas être implanté sur la bande d'arrêt d'urgence.
« Il est constitué d'une série de trois bandes parallèles de couleur blanche. L'espacement entre deux séries de trois bandes est égal à la largeur d'une, deux ou de trois séries. Sa forme et ses caractéristiques sont représentées sur le schéma ci-dessous.
«

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» ;

4° En annexe D, il est ajouté une annexe D.9 ainsi définie :
« D.9. Marquage axial sur route étroites ; »

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Article 17

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Modification de la signalisation dynamique des voies réservées aux transports en commun

Résumé De nouveaux panneaux sont ajoutés pour indiquer les voies réservées aux transports en commun.

La neuvième partie « Signalisation dynamique » est ainsi modifiée :
1° Après l'article 179, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 180. - Voie réservée aux transports en commun gérée de manière dynamique.
« La signalisation dynamique d'une voie réservée aux transports en commun comporte :

« - une présignalisation de la voie réservée, au moyen du signal XC24a installé entre 150 mètres et 300 mètres du début de la voie réservée ;
« - une signalisation de position de début de voie réservée au moyen du signal XB27a, complété d'un panonceau XM3d s'il est installé au-dessus de la voie ou d'un panonceau XM3a s'il est installé sur l'accotement ;
« - une signalisation de fin de voie réservée au moyen du signal XB45. Cette signalisation peut être remplacée par un signal B45. » ;

2° L'annexe 1 « Signaux spécifiques à la signalisation dynamique (Décor inversé) » est ainsi modifiée :
a) Dans la liste des « SIGNAUX DE PRESCRIPTION », sont insérés les signaux XB27a et XB45 ainsi définis :
«

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» ;
b) Dans la liste des « SIGNAUX D'INDICATION ET DE SERVICES », est inséré le signal XC24a ainsi défini :
«

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».

Article 18

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Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté doit être publié pour que tout le monde soit au courant.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 mars 2024.

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur de la protection des usagers de la route,

Z. Bouaouiche

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du département de la transition écologique, de la doctrine et de l'expertise technique,

E. Ollinger