JORF n°0171 du 26 juillet 2011

TITRE II : MODALITÉS DE VOTE PAR CORRESPONDANCE APPLICABLES À LA CONSULTATION DES PERSONNELS ORGANISÉE EN VUE DE DÉTERMINER LA REPRÉSENTATIVITÉ DES ORGANISATIONS SYNDICALES APPELÉES À DÉSIGNER LES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL AU COMITÉ TECHNIQUE D'ÉTABLISSEMENT

Article 4

Le vote peut avoir lieu par correspondance et par voie postale, à l'aide de l'enveloppe pré-affranchie fournie par l'administration, dans les conditions suivantes :
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis aux intéressés dix jours francs au moins avant la date fixée du scrutin.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit comporter aucune mention ou signe distinctif. Il insère cette enveloppe préalablement cachetée dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2), d'un modèle fixé par l'administration, sur laquelle doivent figurer ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli également cacheté est placé dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3), d'un modèle fixé par l'administration, qu'il adresse par voie postale au bureau de vote dont il dépend.
L'enveloppe n° 3 doit parvenir au bureau de vote au plus tard le jour du scrutin et avant l'heure de clôture de ce scrutin.

Article 5

Les caractéristiques afférentes au format de la profession de foi et notamment ses dimensions, son grammage et sa couleur sont déterminées par décision du directeur de France Education international. Les professions de foi ne répondant pas à ces critères ne seront pas prises en compte.
L'utilisation d'un logo et d'un signe (groupe de lettres ou de signes, ou élément graphique qui sert d'emblème) est autorisée sur les professions de foi et les bulletins de vote.
Les caractéristiques afférentes au format du bulletin de vote, et notamment ses dimensions, son grammage et sa couleur, sont déterminées par décision du directeur de France Education international. La date du scrutin et l'objet de la consultation doivent figurer sur les bulletins de vote.

Article 6

A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance dans les conditions suivantes :
― les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes ;
― au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée dans l'urne.
Sont mises à part, sans être ouvertes :
― les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ou comportant une inscription distinctive ;
― les enveloppes n° 2 non signées ou ne comportant pas l'une des quatre mentions prévues au troisième alinéa de l'article 5, ou comportant ces mentions dont l'une au moins est illisible, à l'exception de la signature ;
― les enveloppes n° 2 multiples parvenues dans une même enveloppe n° 3 sous la signature d'un même électeur ;
― les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
― les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 ;
― les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
Sont mis à part :
― les bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 3 sans l'enveloppe n° 1 ou n° 2 ;
― les bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 2 sans l'enveloppe n° 1 ;
― les bulletins comportant une mention ou un signe distinctif.
Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.