JORF n°0171 du 26 juillet 2011

Arrêté du 15 juillet 2011

Le ministre de la culture et de la communication,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 2010-1743 du 30 décembre 2010 relatif à la prorogation et à la réduction de la durée des mandats des membres de certaines instances représentatives du personnel de la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 10 mai 2011 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 11 juillet 2011,

Arrête :

Article 1

Les élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps relevant du ministère chargé de la culture, dont la liste est annexée au présent arrêté, ont lieu uniquement par correspondance.
Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
La date limite de vote est fixée au jeudi 20 octobre 2011, à 17 heures. Les enveloppes expédiées par les électeurs doivent parvenir à l'adresse figurant sur ces enveloppes avant ces date et heure limites.
Le scrutin ne comporte qu'un seul tour. Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste à la proportionnelle.

Article 2

Sont électeurs, au titre de chaque commission administrative paritaire, les fonctionnaires en position d'activité ou en position de congé parental appartenant au corps représenté par cette commission, conformément à l'article 12 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Les fonctionnaires en position de détachement sont électeurs à la fois à la commission administrative paritaire de leurs corps d'origine et à la commission administrative paritaire du corps dans lequel ils sont détachés.

Article 3

Les listes électorales sont arrêtées, en application du second alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé, par le chef du service des ressources humaines du secrétariat général.
Les listes électorales sont affichées au moins trois semaines avant la date des élections. Les agents concernés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils peuvent voter, par courrier.
Dans les huit jours qui suivent la publication des listes par voie d'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le chef du service des ressources humaines du secrétariat général statue sans délai sur les réclamations.

Article 4

Sont éligibles les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de la commission administrative paritaire dont ils relèvent conformément à l'article 14 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Article 5

Les listes de candidats comprennent autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour un grade donné, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Un même candidat ne peut se présenter sur plusieurs listes au titre d'une même élection à une commission administrative paritaire.
Chaque liste comporte le nom d'un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 21 du décret du 28 mai 1982 susvisé. L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.

Article 6

Chaque liste de candidats, accompagnée des déclarations individuelles de candidature, est déposée par le délégué de liste contre récépissé au moins six semaines avant la date du scrutin.
Le dépôt est effectué auprès du secrétariat général du ministère de la culture et de la communication, selon le corps concerné, soit au bureau des personnels de la filière administrative, soit au bureau des personnels de la filière technique et des métiers d'art, soit au bureau des personnels de la filière scientifique et de l'enseignement, 182, rue Saint-Honoré, 75033 Paris Cedex 01, au plus tard le jeudi 8 septembre 2011, à 17 h 30.
Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.

Article 7

Il est institué pour chacune des commissions administratives paritaires un bureau de vote dont le président appartient au service des ressources humaines du secrétariat général.
Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le service des ressources humaines, et un délégué pour chaque liste de candidats désigné par les organisations syndicales.
Le bureau de vote se prononce sur les éventuelles difficultés touchant les opérations électorales. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Il établit un procès-verbal de dépouillement.

Article 8

Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires au vote, établis au frais de l'administration, sont transmis aux fonctionnaires inscrits sur la liste électorale quinze jours francs au moins avant la date fixée pour les élections, soit le 6 octobre 2011 au plus tard.
La transmission du matériel de vote est assurée par le service des ressources humaines du secrétariat général, une fois le dépôt des listes de candidats validé, et ce par tout moyen de communication approprié.

Article 9

Les modalités du vote par correspondance sont établies ainsi qu'il suit :
― l'électeur insère son bulletin de vote dans l'enveloppe n° 1 (dite enveloppe bulletin) qu'il ferme. Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif, sous peine de nullité du vote ;
― il place ensuite l'enveloppe n° 1 dans une enveloppe n° 2 (dite enveloppe émargement) ; il y appose sa signature et porte ses nom, prénoms, corps et affectation. Il la cachette ;
― enfin, l'électeur place l'enveloppe n° 2 dûment fermée dans une enveloppe n° 3 (dite enveloppe « T ») et l'adresse, par voie postale, à l'adresse inscrite sur celle-ci. Au verso de cette dernière est portée la mention : « ne rien écrire ». Cette enveloppe doit parvenir à l'adresse figurant sur l'enveloppe dans les conditions fixées à l'article 1er du présent arrêté.

Article 10

La réception et le recensement des votes s'effectuent dans les conditions suivantes :
A l'issue du scrutin, le bureau de vote chargé du dépouillement pour chacune des commissions administratives paritaires à former procède au recensement des votes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 3, les enveloppes n° 2 portant la signature et le nom des votants sont extraites pour procéder à l'émargement de la liste électorale.
Puis l'enveloppe n° 2 est ouverte et l'enveloppe n° 1 est déposée dans l'urne sans être ouverte.
Sont mises à part sans être ouvertes :
― les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;
― les enveloppes n° 2 parvenues en nombre multiple sous la signature d'un même agent ;
― les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
― les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple dans la même enveloppe n° 2.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également écartés les bulletins glissés directement dans l'enveloppe n° 2 ou dans l'enveloppe n° 3 ainsi que les bulletins trouvés dans des enveloppes non réglementaires.
Lors du dépouillement, les votes effectués dans les conditions ci-après énumérées ne sont pas considérés comme valablement exprimés :
― bulletins blancs ;
― bulletins non conformes au modèle type ;
― bulletins comportant des surcharges, des ratures ou tout autre signe distinctif ;
― bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des listes différentes.
Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe et correspondant à la même liste.
Les opérations de dépouillement se poursuivent conformément aux articles 20, 21 et 22 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Le bureau de vote établit un procès-verbal auquel sont annexées les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.

Article 11

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 17 octobre 1996 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5 > >

Article 12

Le secrétaire général du ministère de la culture et de la communication est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 juillet 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général,

G. Boudy