JORF n°89 du 16 avril 1999

Titre III : Dispositions relatives à l'indemnité forfaitaire de frais de mandat de président ou de membres du bureau de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture

Article 9

Le montant mensuel maximum de l'indemnité forfaitaire de frais de mandat pouvant être attribué au président de Chambres d'agriculture France, en application de l'article R. 513-29 du code rural, est fixé à 450 points d'indice.

Le montant mensuel maximum de ladite indemnité pouvant être attribué au premier vice-président et au secrétaire général est fixé à 325 points.

Le montant mensuel maximum pouvant être attribué à chacun des autres membres du bureau de Chambres d'agriculture France est fixé à 275 points d'indice.

L'indemnité forfaitaire de frais de mandat du président ou de membre du bureau de Chambres d'agriculture France est exclusive de toute autre indemnité forfaitaire représentative du temps passé à l'exercice du mandat au sein de l'assemblée.

Toutefois, le membre du bureau chargé des questions internationales et représentant Chambres d'agriculture France au comité économique et social de l'Union européenne peut bénéficier d'une indemnité complémentaire limitée à 275 points.

Article 10

L'indemnité forfaitaire de frais de mandat de président ou de membre du bureau de Chambres d'agriculture France est cumulable avec les indemnités de frais de mandat de président de chambre départementale d'agriculture et éventuellement de président de chambre régionale d'agriculture dans la limite de 625 points d'indice.

Article 11

Le comité permanent général fixe, selon les modalités prévues à l'article R. 513-19 du code rural et dans les limites définies par le présent arrêté, les montants en points d'indice de l'indemnité forfaitaire représentative du temps passé versée aux membres de Chambres d'agriculture France et de l'indemnité forfaitaire de frais de mandat du président et des membres du bureau de ladite assemblée.

Ces décisions sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture après visa du commissaire du Gouvernement représentant le ministre de l'économie et des finances. Elles demeurent en vigueur tant que le comité permanent général n'en a pas décidé autrement, sous réserve de l'accord des autorités de tutelle.