Abrogé par Arrêté du 23 mai 2011 - art. 1
Créé le 18 mars 2005
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Abrogé par Arrêté du 31 mars 2021 - art. 15
Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation,
Vu le code de la consommation, et notamment les articles D. 511-1 à D. 511-17 ;
Vu le décret du 29 novembre 2004 relatif à la composition du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2004-1351 du 9 décembre 2004 relatif aux attributions du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation ;
Vu les décrets du 25 février 2005 relatifs à la composition du Gouvernement,
Abrogé par Arrêté du 23 mai 2011 - art. 1
Créé le 18 mars 2005
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Abrogé par Arrêté du 31 mars 2021 - art. 15
Créé le 18 mars 2005 · En vigueur du 29 mai 2011 au 11 avril 2021
Chacun des collèges du conseil national de la consommation est représenté au bureau de ce conseil par sept membres titulaires et sept membres suppléants. Les membres titulaires du bureau sont choisis parmi les membres titulaires du Conseil national de la consommation et les membres suppléants parmi les membres suppléants du Conseil national de la consommation. Toutefois, si un membre titulaire du Conseil national de la consommation n'a pas été désigné comme membre titulaire du bureau et souhaite alors se présenter comme membre suppléant du bureau, sa candidature doit être considérée comme recevable et soumise au vote des organes chargés de désigner l'ensemble des membres du bureau du Conseil national de la consommation.
La durée des mandats des représentants de chacun des collèges est de dix-huit mois. Outre les membres titulaires et les membres suppléants du collège des consommateurs et usagers qui ont été nommés à ce collège sur proposition d'une association de défense des consommateurs bénéficiant de la reconnaissance spécifique prévue à l'article R. 431-1, les autres représentants titulaires et suppléants du collège des consommateurs et usagers sont, le cas échéant, désignés par les membres de ce collège qui ont été nommés sur proposition d'une association de défense des consommateurs ne bénéficiant pas de la reconnaissance spécifique. Le collège des professionnels du Conseil national de la consommation établit la liste des noms de ses représentants. Les listes des représentants des deux collèges doivent être transmises, deux mois au plus tard avant la date d'expiration des mandats des membres du bureau, au secrétariat du Conseil national de la consommation, sauf en cas de renouvellement de ce conseil. Les membres du bureau du Conseil national de la consommation sont nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation.
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Abrogé par Arrêté du 31 mars 2021 - art. 15
Créé le 18 mars 2005 · En vigueur du 29 mai 2011 au 11 avril 2021
Le bureau du Conseil national de la consommation est chargé :
- de piloter les travaux du Conseil national de la consommation. A ce titre, il se prononce par un vote sur les avis qui émanent d'un groupe de travail constitué au sein de ce conseil ;
- d'adopter les mandats pour la constitution de groupes de travail spécialisés ;
- de désigner des rapporteurs de groupes spécialisés par chacun des collèges ;
- de proposer au président la désignation d'experts, chargés de présenter un rapport préparatoire sur les questions examinées en groupes de travail ;
- de décider du format des travaux relatifs aux questions européennes.
Les relevés de décisions des réunions du bureau sont adressés, après approbation par ses membres, aux membres du Conseil national de la consommation.
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Abrogé par Arrêté du 31 mars 2021 - art. 15
Créé le 18 mars 2005
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Abrogé par Arrêté du 31 mars 2021 - art. 15
Créé le 18 mars 2005
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Abrogé par Arrêté du 31 mars 2021 - art. 15
Créé le 18 mars 2005
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Abrogé par Arrêté du 31 mars 2021 - art. 15
Créé le 18 mars 2005
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Christian Jacob
Abrogé depuis le lundi 12 avril 2021
Abrogé parArrêté du 31 mars 2021art. 15
En vigueur du vendredi 18 mars 2005 au dimanche 11 avril 2021