Article précédent

Article suivant

Arrêté du 14 mars 2005

Article 4

Abrogé12 avril 2021

Créé le 18 mars 2005

Le bureau se réunit, sur convocation de son président, au moins tous les deux mois.
Les convocations ainsi que l'ordre du jour sont adressés dans un délai d'une semaine avant la date de la réunion prévue.
Il peut être réuni, selon une procédure d'urgence, sans condition de délai ou de quorum, par le ministre chargé de la consommation ou son représentant ou à la demande des deux tiers des membres titulaires du bureau, représentant l'un ou l'autre des deux collèges.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 12 avril 2021

Abrogé parArrêté du 31 mars 2021art. 15

En vigueur du vendredi 18 mars 2005 au dimanche 11 avril 2021