JORF n°114 du 17 mai 2007

Section 2 : Fonctionnement des machines à sous dans les casinos

Article 68-10

Plaque d'identification.

Toute machine à sous détenue par un casino doit comporter une plaque d'identification visible de l'extérieur où sera inscrit par la SFM le numéro de série du constructeur.

En outre, son numéro d'emplacement dans le casino tel qu'il figure sur le plan visé à l'article 6 du présent arrêté doit être gravé ou imprimé en caractères d'au moins 4 centimètres de hauteur.

Article 68-11

Dispositifs obligatoires équipant les machines à sous.

Dispositifs généraux :

Toute machine en service dans un casino doit comporter au minimum :

- un système d'affichage lumineux situé de façon très visible sur le front de la machine qui se déclenche quand un joueur a gagné un jackpot non payé directement et en totalité par la machine ;

- un système électronique qui empêche un joueur d'actionner la machine après délivrance d'un jackpot nécessitant un paiement manuel et qui oblige l'intervention d'un préposé pour mettre la machine à nouveau en service ;

- un voyant lumineux situé au-dessus de la machine qui s'allume automatiquement lorsque la porte de celle-ci est ouverte.

Des règles du jeu énoncées en français, la valeur unitaire des mises, les combinaisons gagnantes et le montant des paiements qui s'y rapportent doivent être affichés ou mis à la disposition de la clientèle.

Compteurs obligatoires :

A. - Toute machine en service dans un casino non équipée d'un dispositif de cartes de paiement, de tickets ou de tout autre système monétique similaire agréé doit comporter au minimum les compteurs de contrôle automatique, à sept chiffres minimum, énumérés ci-après et situés à l'intérieur de la machine :

- deux compteurs des entrées, l'un électronique, l'autre électromécanique, qui enregistrent le nombre de crédits joués ou de crédits insérés ;

- deux compteurs de recette, l'un électronique, l'autre électromécanique. Ces compteurs enregistrent le nombre de pièces ou de jetons sortant de la machine pour tomber dans la boîte qui reçoit les pièces ou les jetons ou pour être acheminés directement dans les locaux techniques par un système de convoyage et les crédits générés par l'insertion des billets ;

- deux compteurs des sorties, l'un électronique, l'autre électromécanique, qui enregistrent soit le nombre de pièces ou de jetons payés directement par la machine à la clientèle, soit le nombre de crédits gagnés ;

- deux (ou trois) compteurs des gains manuels des jackpots et de lots cumulés, un (ou deux) électroniques, un électromécanique, dont la fonction est d'enregistrer le nombre de pièces ou de jetons payés manuellement par la caisse au titre des gains de jackpots et de lots cumulés dépassant la limite de paiement automatique de la machine. Ce nombre peut être obtenu par l'addition des données affichées par un compteur électronique des jackpots, d'une part, et un compteur électronique des lots cumulés, d'autre part.

Le cas échéant, lorsqu'un accepteur de billets est en place :

- deux compteurs de billets supplémentaires, l'un électronique, l'autre électromécanique, qui enregistrent le nombre de crédits générés par l'insertion des billets.

Les compteurs susvisés ne peuvent être remis à zéro ou voir modifier leur affichage par intervention manuelle. La remise à zéro se fait automatiquement lorsque le nombre d'incréments dépasse la capacité numérique du compteur.

B. - Toute machine en service dans un casino équipée d'un dispositif de tickets ou de tout autre système monétique similaire agréé doit comporter au minimum les compteurs de contrôle automatique, à sept chiffres minimum, énumérés ci-après et situés à l'intérieur de la machine :

- deux compteurs des entrées, l'un électronique, l'autre électromécanique, qui enregistrent le nombre de crédits joués ;

- deux compteurs des sorties, l'un électronique, l'autre électromécanique, qui enregistrent le nombre de crédits gagnés ;

- un compteur électronique des recettes qui enregistre :

a) Le nombre de pièces ou de jetons sortant de la machine pour tomber dans la boîte qui reçoit les pièces ou les jetons ou pour être acheminés directement dans les locaux techniques par un système de convoyage.

b) Et éventuellement les crédits générés par l'insertion des billets.

c) Et éventuellement les crédits générés par l'insertion des tickets ;

- un compteur électronique des billets qui enregistre le nombre de crédits générés par l'insertion des billets ;

- un compteur électronique des gains manuels des jackpots et des lots cumulés dont la fonction est d'enregistrer les gains payés manuellement par la caisse au titre des gains de jackpots et de lots cumulés dépassant la limite de paiement automatique de la machine. Le montant de ces gains peut être obtenu par l'addition des données affichées par le compteur électronique des jackpots, d'une part, et du compteur électronique des lots cumulés, d'autre part.

Les machines équipées d'un système de tickets entrants et sortants ou d'un système monétique similaire agréé doivent être dotées :

- d'un compteur électronique des entrées totalisant le nombre de crédits, insérés par le biais d'un ticket ou d'un système monétique similaire agréé. Ce nombre peut être obtenu par l'addition des données affichées par ce compteur et celui des tickets non négociables ;

- d'un compteur électronique des sorties totalisant le nombre de crédits payés par la machine par le biais d'un ticket ou d'un système monétique similaire agréé. Ce nombre peut être obtenu par l'addition des données affichées par le compteur électronique des tickets et celui des tickets non négociables.

Les machines équipées d'un système de carte de paiement précréditées doivent être dotées :

- d'un afficheur visible indiquant, lors de l'introduction d'une carte dans le lecteur, le montant du crédit de cette carte et le nombre d'unités électroniques correspondant ;

- d'un compteur électronique des entrées totalisant le nombre d'unités électroniques crédités sur la machine depuis la carte ;

- d'un compteur électronique des sorties totalisant le nombre d'unités électroniques crédités par la machine sur la carte.

Les compteurs susvisés ne peuvent être remis à zéro ou voir modifier leur affichage par intervention manuelle. La remise à zéro se fait automatiquement lorsque le nombre cumulé de crédits joués dépasse la capacité numérique du compteur.

Les données issues des compteurs décrits au paragraphe B du présent article doivent être sauvegardées par un système informatique, agréé au vu d'un rapport d'expertise, permettant l'exploitation d'un dispositif de tickets ou de tout autre système monétique.

L'ensemble des compteurs électroniques et électromécaniques visés aux A et B du présent article peuvent fonctionner en crédits ou en valeur.

Article 68-12

Monnayeurs et mises.

Les machines à sous susceptibles d'accueillir des pièces de monnaie fiduciaire ayant cours en France ou des jetons de valeur équivalente doivent être équipées de monnayeurs comparateurs électroniques. Ces jetons sont spécifiques aux machines à sous et individualisés en fonction de leur valeur unitaire.

Les machines à sous peuvent aussi être équipées de dispositifs monnayeurs comparateurs électroniques susceptibles d'accueillir des billets, d'un dispositif susceptible de recevoir des cartes de paiement précréditées prévues à l'article R. 321-16 du code de la sécurité intérieure, d'un dispositif susceptible de recevoir des tickets crédités ou tout autre système monétique agréé.

La comptabilité des jetons et des cartes de paiement précréditées est tenue dans les conditions fixées à l'article 81 du présent arrêté.

Toute modification des valeurs unitaires des mises, effectuée par un technicien agréé d'une SFM, est certifiée par une mention portée sur le registre de contrôle technique, qu'il signe.

Cette opération entraîne la modification de l'affichage de la valeur unitaire apposée sur la façade de l'appareil.

La machine peut accepter des pièces ou jetons d'une valeur supérieure à sa dénomination. Dans ce cas, les pièces ou les jetons introduits sont convertis en crédits.

Article 68-13

Réception des pièces de monnaie ou des jetons, de billets et de tickets.

Toute machine à sous installée dans un casino peut disposer de différents systèmes destinés à recevoir notamment les pièces de monnaie, les billets, les jetons, les tickets ou tout autre système monétique agréé :

- une trémie qui se trouve à l'intérieur même de la machine et dans laquelle les pièces ou les jetons sont retenus automatiquement de façon à pouvoir payer les gains distribués directement par la machine ;

- une boîte située dans le socle de support de la machine qui reçoit les pièces ou jetons introduites et non redistribuées aux joueurs. Chaque boîte doit être identifiée par un numéro correspondant à celui de la machine. Les pièces et jetons destinés à cette boîte peuvent, grâce à un système de convoyage hermétique agréé par le ministre de l'intérieur, être acheminés directement dans les locaux techniques ;

- une boîte qui reçoit les billets et/ou les tickets introduits doit être identifiée par un numéro correspondant à celui de la machine.

Article 68-14

Dispositif d'ouverture, de fermeture et de réinitialisation d'une machine.

Toute machine à sous doit être dotée de deux dispositifs de fermeture au moins, le premier donnant accès à la partie supérieure de l'appareil, le second donnant accès à la partie inférieure où se trouve la boîte qui reçoit les pièces ou les jetons, et de tout dispositif de fermeture supplémentaire justifié par l'installation d'un dispositif particulier (accepteurs de billets, ticket in, ticket out).

Toute ouverture de la partie supérieure de l'appareil demande la présence du directeur responsable ou d'un membre du comité de direction, et du mécanicien ou de l'employé chargé de l'opération à effectuer pour les casinos de 75 machines à sous au plus.

Les clés des dispositifs d'ouverture de la partie supérieure et inférieure de l'appareil sont détenues par le membre du comité de direction ou le directeur responsable.

Le dispositif d'ouverture de la boîte à billets et/ou tickets est détenu par le caissier.

Les clés de réinitialisation sont obligatoirement détenues et utilisées par le ou les membres du comité de direction.

Les clés d'accès à la carte logique ne peuvent être détenues que par les SFM et les fonctionnaires du ministère de l'intérieur chargés de la police des jeux.

Article 68-15

Modification des taux de redistribution, des mises et des éléments modulables.

Les casinos ont la possibilité d'appliquer des taux de redistribution des mises propres à chaque machine. Toute modification des taux est effectuée par un technicien agréé d'une SFM qui certifie l'opération en la mentionnant sur le registre de contrôle technique qu'il signe.

Les modifications des taux ou des valeurs des mises unitaires et des éléments modulables peuvent entrer en vigueur à tout moment dans le mois.

Elles doivent faire l'objet d'une information préalable du ministre de l'intérieur huit jours au moins avant la transformation effective.

Article 68-16

Autorisation d'exploitation.

Chaque casino est autorisé à exploiter des machines à sous, dans les limites définies par l'arrêté d'autorisation de jeux, conformément aux dispositions du décret du 22 décembre 1959 modifié.

Cette autorisation peut être retirée totalement ou partiellement à un casino en cas de non-application délibérée des dispositions de l'article 31 du présent arrêté.

Article 68-17

Réserve.

Les casinos peuvent détenir, dans un local offrant toutes les garanties de protection, une réserve réglementaire de machines à sous dont le nombre ne pourra être supérieure à 50 % du parc autorisé.

Article 68-18

Emplacements. ― Locaux.

Les machines à sous peuvent être installées dans les salles de jeux existantes, ou dans des locaux spécialement aménagés permettant d'assurer la sécurité de ces jeux et dont les conditions d'accès sont celles prévues à l'article R. 321-27 du code de la sécurité intérieure.

Article 68-19

Déplacements de machines.

Aucune machine à sous ne peut, sauf panne ou incident technique, être déplacée de son emplacement initial avant que le service de police compétent n'en soit informé.

Tout remplacement d'une machine en exploitation par une machine de la réserve et tout retrait de machine pour réparation font l'objet d'une mention au registre de contrôle technique où sont consignés les numéros fabricant et casino de la machine déplacée et de la machine de remplacement, le motif du déplacement de la machine, la date et l'heure du mouvement. Le retour de la machine après réparation est également mentionné dans les mêmes conditions sur ce registre.

Ces opérations sont contresignées par le membre du comité spécialisé, le mécanicien du casino (ou l'employé chargé de l'opération pour les casinos de 75 machines à sous au plus) et le technicien de la SFM s'il y a lieu.

Article 68-20

Gains de jackpots ou de lots cumulés.

Lorsqu'un joueur gagne un gros lot dit jackpot ou des lots cumulés dépassant les limites de paiement automatique de la machine, un membre du comité de direction en est obligatoirement informé et contrôle le paiement du gain qui s'effectue en caisse.

Le caissier remplit un bon de paiement ; il y porte, ainsi que sur le registre des jackpots et gains cumulés, les mentions suivantes :

- numéro casino de la machine sur laquelle le jackpot ou les lots cumulés ont été gagnés ;

- date, heure, montant du gain.

Le registre et le bon sont ensuite signés par le caissier et le membre du comité de direction.

En outre, le carnet de comptabilité de la machine concernée prévu à l'article 73 du présent arrêté sera annoté du paiement effectué.

Un registre des jackpots progressifs est tenu. Il est renseigné chaque jour à la clôture des jeux du montant affiché des différents jackpots progressifs.

Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, le registre des jackpots et gains cumulés et le registre des jackpots progressifs peuvent être établis par procédé informatique.

Article 68-20-1

Jackpots progressifs.

Une machine à sous ou plusieurs appareils reliés entre eux peuvent alimenter un jackpot progressif.

Celui-ci est constitué de la valeur de départ du jackpot paramétré sur la ou les machine(s) à sous et des sommes incrémentées à partir des crédits joués sur cet ou ces appareil(s).

Un arrêt volontaire du jackpot progressif peut intervenir à tout moment.

Le casino peut alors :

1° Soit affecter la somme constitutive du jackpot progressif arrêté à la création ou à la revalorisation d'un ou de plusieurs autres jackpots progressifs, alimentés par une ou plusieurs machines à sous ;

2° Soit affecter cette somme aux orphelins. Il a toutefois la possibilité de la récupérer jusqu'au 31 octobre de l'exercice comptable en cours afin de l'affecter à d'autres jackpots progressifs dans les conditions prévues au 1°.

Dans tous les cas, le casino informe le ministre de l'intérieur de sa décision dans un délai de hut jours précédant l'affectation de la somme.

Article 68-20-2

Jackpots progressifs multisites.

Un jackpot progressif mis en place entre plusieurs machines à sous situées dans des établissements différents constitue un jackpot progressif multisites. Celui-ci peut éventuellement comporter un ou des sous-jackpot(s) progressif(s) masqué(s) dont l'incrémentation permet d'alimenter la base de départ du JPM suivant.

Le JPM doit être créé sur des machines à sous identiques, de même marque, de même type, de même dénomination et de même programme de paiement.

Un registre du relevé des jackpots progressifs (modèle n° 28 S "JPM”) est tenu au jour le jour par chaque casino adhérent du JPM. Il est renseigné, avant l'ouverture de l'ensemble des casinos adhérant au JPM, du montant affiché du JPM ainsi que de la valeur des compteurs électroniques "entrées” de chaque machine connectée au système.

Chaque fin de mois, et lors du gain du JPM, le directeur responsable de chaque casino participant adresse à la direction nationale de la police judiciaire (service central des courses et jeux), par courrier électronique, la valeur des compteurs "entrées” électroniques et électromécaniques, le montant de l'incrémentation du mois écoulé, ou à la date du gain, de chaque appareil connecté ainsi que le montant affiché par le JPM.

L'arrêt d'un JPM peut intervenir dans les conditions décrites au troisième alinéa de l'article 68-20-1 du présent arrêté.

Le ministre de l'intérieur en est immédiatement informé.

En cas d'arrêt global du JPM, chaque casino adhérent annote le registre des orphelins à concurrence de sa quote-part d'incrément. Si un nouveau jackpot progressif multisites est créé avant le 31 octobre de l'année en cours, seuls les casinos adhérant à ce nouveau jackpot progressif multisites peuvent récupérer cet incrément versé temporairement au registre des orphelins.

Celui-ci est ajouté à la valeur de départ du nouveau jackpot progressif multisites. Dans le cas contraire, il entre définitivement dans la catégorie des orphelins visée à l'article 68-22-2 du présent arrêté.

Si un casino souhaite se retirer du JPM, il informe le ministre de l'intérieur dans les huit jours qui précèdent son retrait.

Le jour du retrait, il établit, par machine, un bon d'incrémentation à concurrence du montant des incréments du jackpot principal et éventuellement du sous-jackpot progressif masqué constaté au cours de la période pendant laquelle il a participé au JPM depuis le dernier gain.

A la fin du mois de son retrait, il déduit le montant de ces incréments de son produit brut des jeux.

Article 68-20-3

Gains de jackpot progressif multisites (JPM).

Pour le casino qui verse le montant du gain du jackpot, dès que le JPM est gagné, le caissier remplit un bon de paiement dans les conditions visées à l'article 68-20 du présent arrêté en l'attribuant à la machine ayant déclenché le jackpot.

Pour l'ensemble des casinos adhérents au système, dès que le JPM est gagné, l'ensemble des machines connectées cessent de fonctionner.

Le caissier de chaque casino remplit, pour chaque machine connectée, un bon d'incrémentation en y portant les mentions suivantes :

- le nom du casino ;

- le numéro de casino et d'emplacement de la machine ;

- le montant de la quote-part des incréments réalisés sur l'appareil ainsi que le montant du jackpot progressif de départ pour la machine gagnante.

Ce bon est signé par le membre du comité de direction et le caissier.

Lors du paiement du JPM, le registre modèle n° 28 S JPM (modèle 28 S "JPM”) est annoté du montant du gain et de la valeur des compteurs électromécaniques et électroniques "entrées" de chaque machine connectée au système.

Article 68-21

Avances.

Une avance est nécessaire sur une machine si la trémie se vide avant d'avoir fini de payer un jackpot ou des lots cumulés ou si une machine est nouvellement mise en service.

L'employé qui constate que la trémie est vide informe le membre du comité de direction et le caissier. Ce dernier remplit un bon d'avance machine en indiquant le numéro d'emplacement et le numéro constructeur de la machine, la date et l'heure, la dénomination des pièces ou des jetons nécessaires, le montant de l'avance. Ce bon est signé au minimum par le caissier et le membre du comité de direction.

Il est possible en cours de séance d'effectuer des avances préventives pour les machines dont le niveau de trémie est faible.

L'employé réapprovisionne en pièces ou en jetons la machine sous le contrôle du membre du comité de direction.

En outre, le carnet de comptabilité de la machine concernée prévu à l'article 73 du présent arrêté sera annoté de l'avance effectuée en caisse.

Article 68-22

Gains non réclamés.

Les dispositions générales relatives aux orphelins prévues à l'article 41 du présent arrêté s'appliquent aux machines à sous.

En outre, lors du relevé des compteurs, les indications chiffrées fournies par les compteurs des gains manuels de jackpots et de lots cumulés pour la période écoulée depuis le dernier relevé sont rapprochées, pour chaque machine, des paiements effectués à ce titre par la caisse pendant la même période et enregistrés sur le carnet de comptabilité de la machine. Cette opération est reportée sur l'état de rapprochement (modèle n° 31).

Lorsque les paiements effectifs par caisse s'avèrent inférieurs aux jackpots et aux lots cumulés évalués à partir du compteur, la différence est réputée correspondre à des gains non réclamés. Elle entre dans la catégorie des orphelins.

Le carnet de comptabilité, visé à l'article 73 du présent arrêté, est servi à cette occasion.

Article 68-22-1

Validité des tickets.

Pour les machines à sous équipées d'un dispositif de tickets ou de tout autre système monétique similaire agréé, les tickets délivrés en caisse ou émis par les machines à sous qui ne sont pas remboursés dans les vingt-et-un jours après la date de leur émission sont considérés comme expirés. Ils entrent dans la catégorie des orphelins.

A ce titre, les dispositions de l'article 41 du présent arrêté s'appliquent.

Article 68-22-2

Orphelins issus du JPM.

L'incrément issu de l'arrêt d'un JPM visé à l'article 68-20-2 du présent arrêté et non utilisé au 31 octobre de l'année en cours entre dans la catégorie des orphelins. Son montant est déduit, par chaque casino, de son produit brut réel global le dernier mois de la saison.

Article 68-23

Fausses pièces et monnaies étrangères.

Toutes les fausses pièces et monnaies étrangères trouvées durant les différentes opérations de comptée, conditionnement, dépannage doivent être versées dans un coffret spécial détenu à la caisse et fermé à clé. Aucune opération de change de fausses pièces et de monnaies étrangères ne peut être effectuée, à la demande d'un joueur, par les changeurs ou caissiers.

Article 68-24

Comptées.

En tant que de besoin et toujours le dernier jour du mois, il est procédé à la comptée des boîtes qui reçoivent les pièces ou les jetons, les billets ou les tickets dans les machines à sous. Lorsqu'elles sont équipées d'un dispositif acceptant les cartes de paiement précréditées ou tout autre système monétique agréé, il est procédé au relevé des compteurs des unités électroniques entrées et sorties.

Les opérations de comptée concernent obligatoirement l'ensemble des appareils ayant fonctionné depuis la dernière comptée. Des comptées en cours de séance sur des machines à sous d'une dénomination sont autorisées.

Elles sont retracées dans un carnet de comptabilité tenu pour chaque machine et visé à l'article 73 du présent arrêté.

Le dernier jour de la saison, il est procédé à la comptée de toutes les recettes, y compris les fonds de caisse et les trémies, et aux enregistrements comptables et techniques qui en découlent.

Article 68-25

Relevé des compteurs.

Les montants affichés par les compteurs sont relevés par un employé de jeux, sous la responsabilité d'un membre du comité de direction, lors de la comptée effectuée le dernier jour du mois.

Ces résultats, qui concernent également les appareils sortis du parc au cours du mois (mises en réserve, exportation ou destruction), sont consignés sur un état mensuel du relevé des compteurs (modèle n° 32), certifié par le membre du comité et l'employé de jeux qui a effectué l'opération. Cet état fait apparaître en une ligne par machine :

- le numéro d'emplacement dans le casino et le numéro casino de la machine ;

- le numéro constructeur ;

- les montants affichés par les compteurs définis à l'article 68-11 du présent arrêté.

Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, cet état mensuel du relevé des compteurs peut être établi par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations.

Article 68-26

Caisses, changes.

Une caisse destinée à l'exploitation des machines à sous centralise toutes les opérations financières s'y rapportant. Elle permet aux joueurs d'effectuer dans les meilleures conditions les opérations de change. Elle fonctionne sous la responsabilité du caissier spécialement affecté à cette tâche.

Des caisses secondaires et des changeurs itinérants disposant d'une somme fixe peuvent également procéder à des opérations de change.

Une caisse commune incluant la caisse des jeux de table, des postes de jeux électroniques et des machines à sous peut être mise en place dès lors que le casino conserve une comptabilité distincte pour ces différents types de jeux. Cette caisse fonctionne sous la responsabilité d'un caissier habilité à effectuer toutes les opérations financières relatives à ces derniers.

L'installation d'une caisse commune est soumise à la validation préalable du chef du service de police judiciaire territorialement compétent.

A l'ouverture, l'encaisse est constituée d'espèces et de jetons, les jetons étant considérés comme valeurs de caisse.

L'encaisse peut être justifiée à tout moment par la présentation d'espèces, chèques, reçus de cartes bancaires, de jetons, de bons d'avance ou de paiement par caisse, de tickets remboursés, d'un état récapitulatif des tickets émis par la caisse, ainsi que d'un état récapitulant le montant des opérations par cartes de paiement précréditées ou par tout autre système monétique.

Après chaque séance, l'encaisse est reconstituée dans sa composition, ou dans son montant en cas de comptée, par dépôt ou retrait d'espèces ou de jetons enregistrés en comptabilité entre la caisse et la caisse centrale ou le compte de dépôt de plaques et jetons.

Le paiement par la caisse d'avances aux machines ou de gains aux joueurs ne donne pas lieu à mouvement immédiat en comptabilité générale. Les bons établis à ces occasions sont considérés, entre deux comptées, comme valeurs de caisse.

Article 68-27

Personnel.

Tout casino qui exploite les machines à sous dans un local distinct doit au moins employer dans cette salle un caissier et affecter un membre du comité de direction au contrôle de ces jeux. Il pourra également employer un mécanicien pour effectuer les opérations courantes d'entretien et de dépannage.

Dans tout casino où fonctionnent plus de 75 machines à sous doivent être présents au minimum :

- un membre du comité de direction ;

- un caissier ;

- un mécanicien chargé des opérations de dépannage courant.

Dans tout casino où fonctionnent 75 machines à sous au plus, l'un des contrôleurs aux entrées ou le caissier pourra être chargé des opérations courantes d'entretien ou de dépannage à la condition qu'il soit préalablement formé à ces opérations.

Tous ces personnels doivent être agréés par le ministre de l'intérieur.