JORF n°114 du 17 mai 2007

Article 68-18

Article 68-18

Emplacements. ― Locaux.

Les machines à sous peuvent être installées dans les salles de jeux existantes, ou dans des locaux spécialement aménagés permettant d'assurer la sécurité de ces jeux et dont les conditions d'accès sont celles prévues à l'article R. 321-27 du code de la sécurité intérieure.


Historique des versions

Version 2

Emplacements. ― Locaux.

Les machines à sous peuvent être installées dans les salles de jeux existantes, ou dans des locaux spécialement aménagés permettant d'assurer la sécurité de ces jeux et dont les conditions d'accès sont celles prévues à l'article R. 321-27 du code de la sécurité intérieure.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 août 2009

Emplacements. ― Locaux.

Les machines à sous peuvent être installées dans les salles de jeux existantes, ou dans des locaux spécialement aménagés permettant d'assurer la sécurité de ces jeux et dont les conditions d'accès sont celles prévues à l'article 14 du décret du 22 décembre 1959 modifié.