JORF n°114 du 17 mai 2007

TITRE V : SURVEILLANCE, CONTRÔLE

Article 88

Agents chargés de la surveillance.

Les seuls fonctionnaires qui ont qualité, à l'exclusion de tous autres agents de l'Etat, pour exercer une mission de surveillance et de contrôle sur place et sur pièces sur le fonctionnement des jeux dans les casinos sont les suivants :

1° Le préfet et le sous-préfet ;

2° Les fonctionnaires du ministère de l'intérieur affectés à la direction nationale de la police judiciaire (service central des courses et jeux) ou exerçant la mission de surveillance et de contrôle des casinos dans un de ses services territoriaux ;

Le maire et ses adjoints ont également libre accès dans l'établissement et dans les salles de jeux pour l'exercice de leur contrôle en ce qui concerne l'exécution du cahier des charges.

En outre, le ministre de l'intérieur peut, par décision spéciale, déléguer cette mission à d'autres fonctionnaires relevant de son département.

La libre entrée des salles de jeux et de tous autres locaux dépendant des casinos ne peut être refusée sous aucun prétexte à ces différentes personnes. Les représentants des casinos sont tenus de se soumettre à leur contrôle et de se prêter à toutes leurs investigations.

Le directeur responsable du casino est tenu de mettre à la disposition des agents du ministère de l'intérieur d'une façon temporaire ou permanente, suivant leurs besoins, un bureau à l'intérieur du casino situé le plus près possible des salles de jeux.

Article 89

Les fonctionnaires du ministère de l'intérieur ont qualité pour veiller à la stricte observation de toutes les dispositions des arrêtés d'autorisation et du présent arrêté et pour faire porter leurs investigations sur tel ou tel point de la gestion des établissements ou du fonctionnement des jeux

Article 90

Les agents du ministère de l'intérieur sont plus spécialement chargés d'exercer une surveillance générale sur les établissements de jeux, en ce qui concerne notamment les conditions d'entrée dans les salles de jeux, les heures d'ouverture et de fermeture, la surveillance des joueurs suspects, le recrutement du personnel, la police des jeux, etc.

Le rôle des agents du min istère chargé du budget consiste essentiellement à contrôler la comptabilité commerciale, la comptabilité spéciale des jeux et les déclarations faites par le directeur responsable du casino relativement au montant du produit des jeux et à encaisser les prélèvements au profit de l'Etat, de la commune, des établissements publics de coopération intercommunale et des organismes sociaux.

Néanmoins, tous les agents chargés du contrôle doivent avoir la possibilité de vérifier l'ensemble de la gestion de l'établissement.

Article 91

Police des jeux.

La police des jeux dans les casinos est assurée sous l'autorité du chef du service central des courses et jeux et dans les conditions fixées par lui. Les fonctionnaires de police chargés du contrôle sont habilités à prendre toutes dispositions utiles pour assurer, dans le cadre du présent arrêté, la régularité et la sécurité des jeux.

Article 92

Registre spécial d'observations.

Dans chaque établissement, il est tenu un registre spécial d'observations (modèle n° 20) coté, paraphé et visé par le chef du service territorial de la police nationale chargé de la police judiciaire territorialement compétent.

Les agents du ministère de l'intérieur chargés d'exercer une surveillance demandent communication de ce registre spécial toutes les fois qu'ils se rendent au siège de cet établissement pour y effectuer une opération de vérification quelconque. Ils y indiquent le jour et l'heure de leur visite ainsi que la nature des opérations effectuées, et consignent, s'il y a lieu, les observations, instructions ou injonctions qu'ils ont formulées. Le directeur responsable doit, dans le délai de huit jours, mentionner, en regard desdites observations, la suite qu'il y a été réservée.

Article 92-1

Registre de liaison et demandes d'information.

Dans chaque établissement, il est tenu un registre spécial coté, paraphé et visé par le chef du service territorial de la police nationale chargé de la police judiciaire territorialement compétent.

Ce registre permet au directeur responsable du casino de demander des précisions et des compléments d'informations auprès du chef du service territorial de la police nationale chargé de la police judiciaire territorialement compétent concernant l'application des dispositions réglementaires existantes et d'interroger l'administration sur les difficultés d'application de la réglementation ou de formuler toute remarque ou question relative à l'exploitation.

Ce registre peut être consulté par les agents visés à l'article 88 du présent arrêté.

Article 93

L'arrêté du 22 décembre 1954 ainsi que les arrêtés des 16 mars 1994 et 14 novembre 2001 fixant le prix des carnets de tickets dans les casinos sont abrogés.

Les dispositions des articles 1er à 17 et 19 à 96 de l'arrêté du 23 décembre 1959 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos sont abrogées.

Article 94

Dans les territoires où la direction centrale de la police judiciaire ne possède aucun service territorial, les missions qui lui sont habituellement confiées dans le domaine des courses et jeux sont exercées par des fonctionnaires de la direction départementale de la sécurité publique en liaison étroite avec la direction centrale de la police judiciaire (service central des courses et jeux).

Article 94-1

Les dispositions du chapitre I à IV du titre III à l'exception de l'article 57-5, les articles 68-1 à 68-6,68-6-2 à 68-11,68-13 à 68-15,68-17 à 68-20-1,68-21 à 68-22-1,68-24 à 68-27,68-29,68-30,68-31, et le titre IV à l'exception des articles 73,75 et 82, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction applicable en droit commun à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 29 janvier 2024 modifiant diverses dispositions relatives à la police nationale, en tant qu'ils s'appliquent aux casinos installés à bord des navires mentionnés au I de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure.

Article 95

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.