JORF n°114 du 17 mai 2007

Chapitre III : Comptabilité commerciale des casinos

Article 79

Tenue d'une comptabilité particulière.

La tenue d'une comptabilité régulière spéciale à chaque société commerciale exploitante d'un casino ou au titulaire de l'autorisation de jeux si l'établissement de jeux n'est pas exploité par une société est obligatoire. Le titulaire de l'autorisation de jeux ne peut s'en dispenser sous aucun prétexte.

Cette comptabilité est tenue conformément aux prescriptions du plan comptable particulier fixé par arrêté interministériel des ministres chargés de l'intérieur et du budget.

Les établissements peuvent, à leur gré, adopter le système et le procédé comptables les mieux adaptés à leur organisation propre à condition que ceux-ci respectent en tout point les règles générales du plan comptable visé à l'alinéa précédent.

Article 80

L'exercice comptable a la même durée que la saison des jeux telle qu'elle est définie à l'article 78.

Si le comptable supérieur du Trésor ou le comptable chef de poste estime que les opérations ne peuvent pas être décrites d'une façon satisfaisante à l'aide de ces registres et documents, il peut prescrire la tenue de tels autres registres ou documents " usités dans le commerce " ou visés au plan comptable général (cf. titre Ier, Dispositions générales, Livres obligatoires).

Chaque écriture doit être appuyée par une pièce justificative établie, datée, conformément aux prescriptions du plan comptable général et susceptible d'être présentée à toute demande.

Tous les documents de comptabilité de l'année courante et des dix années précédentes ainsi que les pièces justificatives des opérations doivent, sans exception aucune, être mis à la disposition des agents vérificateurs.

Ces agents peuvent se faire justifier de l'existence des fonds qui, d'après les écritures, doivent se trouver en caisse. Ils peuvent exiger la présentation de tous les documents détenus par l'établissement et établis par les banques ou établissements de crédit avec lesquels le casino est en rapport.

Article 81

Comptabilité des plaques, jetons.

Les casinos doivent ouvrir, parmi leurs comptes de tiers, un compte particulier intitulé " plaques et jetons " afin de retracer globalement chaque jour les opérations d'achat et de vente par la clientèle des plaques et jetons utilisés aux tables de jeux. Le compte est crédité du montant des achats de la clientèle et débité du montant des plaques et jetons dont celle-ci demande le remboursement. Ce compte ne joue qu'avec le compte-caisse.

Le montant des plaques et jetons constituant les cagnottes ou les caisses des jeux en fin de partie fait l'objet de débits au compte particulier indiqué ci-dessus en même temps que le compte " Produit brut des jeux " est crédité du montant des versements dont se sont accrues les cagnottes ou les caisses. Aux jeux de contrepartie, cette double opération n'est passée qu'en cas de gain du casino ; en cas de perte, le montant des plaques et jetons perdus fait aux deux comptes ci-dessus l'objet d'écritures inverses.

S'agissant de jetons ou cartes de paiement utilisés pour les machines à sous, les opérations d'alimentation en jetons et cartes de paiement de la caisse ou de dépôt, par cette caisse, des jetons et cartes de paiement excédentaires figurant dans son encaisse, font l'objet d'écritures réciproques entre les comptes " caisse des jeux-machines à sous " et " jetons, plaques et cartes de paiement en dépôt ".

La caisse est débitée des entrées de jetons et des cartes de paiement par le crédit du compte " jetons, plaques et cartes de paiement en dépôt " et elle est créditée des sorties par le débit du même compte.

Par contre et à l'inverse des procédures suivies pour les jeux de cercle et de contrepartie, aucune, aucune écriture n'est constatée en comptabilité générale lors des opérations de change avec la clientèle, celles-ci étant exclusivement effectuées par la caisse des jeux-machines à sous et ses démembrements.

D'autre part, les casinos constatent sur un " registre des plaques jetons et cartes de paiement " (modèle n° 16) les séries mises en service. Le registre comporte une description sommaire des plaques, jetons et cartes de paiement, l'indication du fabricant, le nombre de séries. Pour les plaques et jetons, il indique également les différentes valeurs dans chaque série et le nombre de ces plaques et jetons par valeur. Le registre mentionne également le nombre de séries conservées à la réserve générale des jetons, plaques et cartes de paiement et le nombre de celles effectivement en service aux guichets de change et aux tables de jeux.

Au début et à la mi-saison des jeux, les casinos procèdent à un recensement des plaques, jetons et cartes de paiement en service. Ils en portent le résultat sur le registre prévu à l'alinéa précédent.

La différence entre le montant des prises en charge consignées au registre des plaques, jetons et cartes de paiement et le montant des plaques, jetons et cartes de paiement recensés permet de dégager le montant total des plaques, jetons et cartes de paiement momentanément conservés par les joueurs. Ce dernier montant doit correspondre au solde créditeur du compte " plaques, jetons et cartes de paiement. "