Article 1
Il est créé une région de contrôle terminale (TMA) dans la région d'Avord (Cher).
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La ministre de la défense et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret n° 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu le décret n° 96-577 du 27 juin 1996 modifié relatif aux attributions du directeur de la circulation aérienne militaire ;
Vu l'arrêté du 19 juin 2006 relatif au directoire de l'espace aérien,
Arrêtent :
Il est créé une région de contrôle terminale (TMA) dans la région d'Avord (Cher).
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Les limites en plan et en altitude de cette région de contrôle terminale, qui comprend trois parties, sont définies ci-après :
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I. - Partie 1.1 : classe D
(à l'exclusion des zones LF-R 9 B et D
lorsqu'elles sont actives)
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
47° 21' 13'' N, 002° 22' 41'' E - 47° 21' 13'' N, 002° 59' 30'' E ;
47° 15' 41'' N, 003° 11' 08'' E - 47° 11' 22'' N, 003° 14' 10'' E ;
47° 07' 17'' N, 003° 11' 24'' E - 47° 06' 27'' N, 003° 11' 03'' E ;
47° 05' 33'' N, 003° 06' 03'' E ;
arc de cercle, de sens horaire, de 19 NM (35,2 km) de rayon centré sur 47° 03' 25'' N, 002° 38' 20'' E ;
47° 14' 18'' N, 002° 15' 26'' E - 47° 21' 13'' N, 002° 22' 41'' E.
b) Limites verticales : de 2 100 pieds (640 m) par rapport au niveau moyen de la mer, sauf au-dessus de la partie 1.2 de la région de contrôle terminale Avord où cette limite est portée au niveau de vol 055 (1 700 m), au niveau de vol 065 (2 000 m).
II. - Partie 1.2 : classe D
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
47° 08' 39'' N, 002° 11' 30'' E - 47° 07' 15N, 002° 22' 17'' E ;
47° 05' 39'' N, 002° 25' 32'' E ;
arc de cercle, de sens anti-horaire, de 9 NM (16,7 km), de rayon centré sur 47° 03' 25'' N, 002° 38' 20'' E ;
47° 02' 36'' N, 002° 25' 11'' E - 47° 01' 35'' N, 002° 23' 25'' E ;
47° 03' 17'' N, 002° 18' 35'' E - 47° 01' 00'' N, 002° 10' 41'' E ;
arc de cercle, de sens horaire, de 19 NM (35,2 km) de rayon centré sur 47° 03'25'' N, 002° 38' 20'' E - 47° 08' 39'' N, 002° 11' 30'' E.
b) Limites verticales : de 2 100 pieds (640 m) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 055 (1 700 m).
III. - Partie 2 : classe E
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
47° 06' 27'' N, 003° 11' 03'' E - 46° 59' 00'' N, 003° 23' 00'' E ;
46° 43' 41'' N, 003° 18' 47'' E - 46° 46' 33'' N, 002° 51' 08'' E ;
arc de cercle, de sens anti-horaire, de 19 NM (35,2 km) de rayon centré sur 47° 03' 25'' N, 002° 38' 20'' E ;
47° 05' 33'' N, 003° 06' 03'' E - 47° 06' 27'' N, 003° 11' 03'' E.
b) Limites verticales : de 3 000 pieds (900 m) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 065 (2 000 m).
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L'arrêté du 29 juin 2005 portant création d'une région de contrôle spécialisée dans la région d'Avord (Cher) est abrogé.
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Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
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Le directeur des services de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 17 avril 2007.
La ministre de la défense,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur
de la circulation aérienne militaire,
J.-P. Hestin
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
L'ingénieur en chef des ponts et chaussées
chargé de la sous-direction de la sécurité
et de l'espace aérien,
G. Mantoux