JORF n°114 du 17 mai 2007

TITRE Ier : CONDITIONS D'ÉTABLISSEMENT ET D'INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION DE JEUX

Article 3

Procédure de désignation d'un exploitant de casino.

Une convention de délégation de service public, conclue entre l'exploitant du casino et la commune où il est implanté, détermine les conditions d'exploitation des jeux d'argent et de hasard et des activités annexes mentionnées à l'article R. 321-1 du code de la sécurité intérieure. Sa durée ne peut excéder vingt ans. Cette durée s'apprécie, s'agissant des créations de casino, à la date d'ouverture effective de l'établissement.

La préparation, la passation et l'exécution de cette convention sont effectuées conformément aux dispositions de la troisième partie du code de la commande publique relatives aux concessions ainsi qu'aux dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales relatives aux délégations de service public. L'assemblée délibérante de l'autorité délégante se prononce sur le principe de la délégation de service public, conformément aux dispositions de l'article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales, ainsi que sur le principe de l'autorisation de jeux d'argent et de hasard dans la commune concernée.

Article 4

Présentation de la demande d'autorisation.

Le délégataire retenu par la commune adresse son dossier de demande d'autorisation de jeux au préfet qui accuse réception de cette demande dans les conditions prévues aux articles L. 112-3 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le dossier comprend à ce stade de la procédure les pièces énumérées aux alinéas 1 à 10 de l'article 6 ci-après.

Article 5

Enquête.

Pour toutes les demandes d'ouverture et pour les demandes de transfert lorsque l'enquête n'a pas porté sur le site définitif d'implantation, le dossier, lorsqu'il est complet, est soumis à une enquête administrative à laquelle il est procédé dans les conditions suivantes :

L'enquête est ordonnée par le préfet qui désigne un commissaire enquêteur et fixe la date à laquelle l'enquête sera ouverte et celle à laquelle le commissaire enquêteur recevra les déclarations des habitants. Son arrêté est publié dans la commune par voie d'affiches et dans un journal d'annonces légales. Il est justifié de l'accomplissement de ces mesures de publicité par un certificat du maire.

La demande d'autorisation de jeu et le cahier des charges sont déposés à la mairie, où ils restent pendant huit jours à la disposition des personnes qui désirent en prendre connaissance. Ce délai ne peut courir qu'à dater de l'avertissement donné par voie de publication et d'affiches.

A l'expiration de ce délai, le commissaire enquêteur reçoit à la mairie, durant un jour, les déclarations des habitants et de tous intéressés. Celles-ci sont reçues et consignées sur un registre qui est clos et signé par le commissaire enquêteur.

Ce dernier rédige ensuite le procès-verbal, donne son avis motivé et remet le dossier au maire.

Le maire transmet immédiatement le dossier au préfet. Toutefois, dans le cas où le registre d'enquête contient une ou plusieurs déclarations contraires à l'adoption du projet ou lorsque le commissaire enquêteur émet un avis défavorable, le conseil municipal est appelé, au préalable, à les examiner et à émettre un avis définitif par une délibération motivée, dont copie doit être jointe au dossier.

Quand il s'agit d'un syndicat de communes, l'enquête est ouverte dans les bureaux de la mairie de la commune d'implantation du casino ; elle est, en outre, publiée et affichée dans toutes les communes composant le syndicat. Si le registre d'enquête contient une ou plusieurs déclarations contraires à l'adoption du projet ou si l'avis du commissaire enquêteur est défavorable, c'est le comité du syndicat qui est appelé à les examiner et à émettre un avis dont copie doit être jointe au dossier.

Article 6

Demandes d'ouverture d'un casino et demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation de jeux après adoption d'un nouveau cahier des charges.

Dès qu'il a reçu les pièces de l'enquête citée à l'article précédent, le préfet transmet le dossier, avec son avis motivé, au ministre de l'intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques).

Le dossier comprend les pièces suivantes :

1° La copie de la délibération par laquelle le conseil municipal ou l'assemblée délibérante a émis un avis de principe favorable à l'ouverture d'un établissement de jeux dans la commune (art. L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales) ;

2° La demande d'autorisation précisant les jeux demandés, leurs horaires limites d'ouverture, le nombre de tables sollicitées et installées pour chaque type de jeu de table exploité, les minimums des mises, le nombre de machines à sous installées, le nombre de postes de jeux électroniques installés pour chaque type de jeu électronique exploité, ainsi que les prévisions initiales d'exploitation hebdomadaire des jeux, accompagnée du plan d'implantation des tables de jeux, des machines à sous et des postes de jeux électroniques ;

3° Pour les demandes d'ouverture, une étude d'impact économique datée de moins de trois ans au jour de la demande montrant l'existence d'une demande de jeux non satisfaite et permettant de mesurer les conséquences de l'ouverture d'un nouvel établissement de jeux sur les casinos voisins existants, ainsi qu'un bilan prévisionnel d'activité sur 5 ans montrant la viabilité économique du projet ;

4° Le programme de prévention du jeu excessif ou pathologique, comprenant notamment la formation des personnels et les mesures envisagées à l'égard des joueurs ;

5° Un exemplaire du cahier des charges, avec la copie de la délibération du conseil municipal adoptant ce document et autorisant le maire à le signer ;

6° Le permis de construire accompagné du plan de l'établissement ;

7° Les copies soit des titres de propriété, soit des baux ou conventions en vertu desquels le concessionnaire jouit de l'immeuble d'implantation du casino, ainsi que l'état civil complet, la profession et le domicile des personnes propriétaires ou copropriétaires de cet immeuble, ou des associés et actionnaires de la société avec laquelle le concessionnaire a souscrit un bail de location de l'immeuble ;

8° En cas de personne morale demanderesse, son numéro SIREN et une copie de ses statuts, accompagnés, pour les sociétés à responsabilité limitée, en commandite ou en nom collectif, de la liste des associés comportant le nombre de leurs parts d'intérêts respectives, pour les sociétés par actions, un état indiquant la composition soit du conseil d'administration, soit du directoire et du conseil de surveillance, ainsi que l'état civil complet et le domicile des personnes qui, directement ou indirectement, notamment par l'intermédiaire d'une société qu'elles contrôlent, détiennent 34 % du capital de la société demanderesse.

En cas de personne physique demanderesse, une fiche d'état civil accompagnée d'une notice biographique et de son numéro SIREN ;

9° Un récapitulatif indiquant l'état civil complet, la profession et le domicile du directeur responsable et des membres du comité de direction, accompagné de leurs dossiers individuels comprenant une notice individuelle et les pièces mentionnées par l'article 15 ;

10° Dans l'hypothèse où l'exploitant est inchangé, pour les demandes d'autorisation après adoption d'un nouveau cahier des charges, une copie du dernier rapport d'exécution de la délégation de service public remis à la commune, prévu à l'article L. 3131-5 du code de la commande publique et un état détaillé, pour la saison en cours et la saison précédente, des dépenses consacrées à l'animation (interne et externe) ainsi que des données économiques sur le secteur restauration (nombre de couverts, chiffre d'affaires) pour les mêmes périodes ;

11° Pour les demandes d'ouverture, les pièces de l'enquête commodo et incommodo (procès-verbal de l'enquête, certificat du maire constatant l'apposition des affiches ainsi que le dépôt à la mairie pendant la durée réglementaire des pièces soumises à l'enquête, registre d'observations et avis du commissaire enquêteur) ;

12° Le cas échéant, la copie de la délibération du conseil municipal adoptée après l'enquête ;

13° L'avis motivé du préfet sur la suite à réserver à la demande, accompagné des pièces relatives au déroulement de l'appel d'offres.

Article 7

Demandes de renouvellement d'autorisation de jeux en cours de concession et demandes de transfert d'implantation géographique.

Le préfet transmet, avec son avis motivé, au ministre de l'intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques) les dossiers de demande de renouvellement d'autorisation de jeux en cours de concession, ainsi que de transfert d'implantation géographique.

Le dossier comprend les pièces suivantes :

1° La demande de renouvellement précisant les jeux demandés, leurs horaires d'ouverture, le nombre de tables sollicitées et installées pour chaque type de jeu de table exploité, les minimums des mises, le nombre de machines à sous installées, le nombre de postes de jeux électroniques installés pour chaque type de jeu électronique exploité, ainsi que, pour la demande de transfert géographique, la localisation dans la commune du nouvel immeuble d'implantation ;

2° L'avis du conseil municipal sur la demande de renouvellement ou de transfert ;

3° Un état détaillé, pour la saison en cours et la saison précédente, des dépenses consacrées à l'animation (interne et externe) ainsi que des données économiques sur le secteur restauration (nombre de couverts, chiffre d'affaires) pour les mêmes périodes ;

4° Pour les demandes de transfert, lorsque l'enquête initiale n'a pas porté sur le site définitif d'implantation, les pièces de l'enquête commodo et incommodo (procès-verbal de l'enquête, certificat du maire constatant l'apposition des affiches ainsi que le dépôt à la mairie pendant la durée réglementaire des pièces soumises à l'enquête, registre d'observations et avis du commissaire enquêteur), accompagnées, le cas échéant, d'une copie de la nouvelle délibération du conseil municipal adoptée après enquête ;

5° Un état des mesures prises dans le cadre de la prévention du jeu excessif ou pathologique ;

6° Une copie du dernier rapport d'exécution de la délégation de service public remis à la commune, prévu à l'article L. 3131-5 du code de la commande publique ;

7° La composition du comité de direction ;

8° Les copies soit des titres de propriété, soit des baux ou conventions en vertu desquels le concessionnaire jouit de l'immeuble d'implantation du casino.

En cas de changement de situation depuis la délivrance de la dernière autorisation de jeux, doivent être également fournis :

- avenant (s) au cahier des charges ;

- nouveau plan de l'établissement ;

- modificatif au titre de propriété ;

- nouveaux statuts de la société exploitante ;

- dossiers des nouveaux membres du comité de direction.

Article 8

Définition du nombre de machines à sous et de postes de jeux électroniques par table de jeux traditionnels.

L'autorisation délivrée par le ministre de l'intérieur fixe le nombre maximal de tables de jeux, de machines à sous et de postes de jeux électroniques pouvant être exploités, dans le respect des conditions prévues au présent article.

Sauf s'il s'agit du jeu du bingo, l'installation d'une première table de jeux ouvre droit à l'exploitation de 50 machines à sous et de 30 postes de jeux électroniques et les autres tables installées donnent chacune droit à 25 machines à sous et à 15 postes de jeux électroniques.

Le nombre de tables ouvertes, calculé en moyenne hebdomadaire, doit être au moins égal à la moitié du nombre de tables correspondant au nombre de machines à sous exploitées sur la base du ratio précisé à l'alinéa précédent. Une table ouverte est celle dont l'avance initiale a été contrôlée et encaissée, et pour laquelle les employés de jeu sont en nombre suffisant pour assurer son exploitation.

Par dérogation à l'alinéa précédent, dans les casinos autorisés à exploiter au plus 75 machines à sous, au moins une table de jeux est ouverte à l'occasion d'au moins trois séances par semaine, sauf fermeture temporaire du casino autorisée par le cahier des charges. Le nombre de séances par année ludique ne peut être inférieur à 240.

Pour assurer une offre diversifiée de jeux, une table de chaque jeu exploité doit être ouverte au moins une fois par semaine, en moyenne annuelle.

Article 9

Demandes d'augmentation du parc de machines à sous ou de postes de jeux électroniques et demandes d'augmentation du nombre total de tables autorisées.

Le préfet transmet, avec son avis motivé, au ministre de l'intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques) les demandes d'augmentation du parc de machines à sous ou de postes de jeux électroniques conduisant le parc à dépasser un total de 500 machines ou 300 postes ainsi que les demandes d'augmentation du nombre total de tables autorisées.

Le dossier comprend les pièces suivantes :

1° La demande motivée de l'exploitant, faisant référence, le cas échéant, aux prévisions initiales d'exploitation, précisant le nombre de machines à sous et de postes de jeux électroniques, les nouveaux jeux de table sollicités ou les tables supplémentaires d'un jeu déjà autorisé et le plan d'implantation de ces jeux.

La demande est accompagnée d'une étude d'impact de l'extension du parc de machines à sous ou de postes de jeux électroniques si l'extension conduit le parc à dépasser 500 machines ou 300 postes ;

2° L'avis du conseil municipal sur la demande d'extension si celle-ci a nécessité un avenant au cahier des charges ;

3° Un état des mesures prises dans le cadre de la prévention du jeu excessif ou pathologique ;

4° Un état détaillé, pour la saison en cours et la saison précédente, des dépenses consacrées à l'animation (interne et externe) ainsi que des données économiques sur le secteur restauration (nombre de couverts, chiffre d'affaires) ;

5° Une copie du dernier rapport d'exécution de la délégation de service public remis à la commune, prévu à l'article L. 3131-5 du code de la commande publique ;

6° L'avis du chef du service territorial de police judiciaire compétent.

Article 9 bis

Font l'objet d'une déclaration préalable détaillée, que l'exploitant transmet par voie électronique au moins huit jours à l'avance à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur, au service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire ainsi qu'au service territorial de police judiciaire compétent, toutes les opérations, dont la date de mise en œuvre est précisée, qui ont pour effets de :

1° Modifier l'offre de jeux de table sans variation du nombre total de tables installées ;

2° Modifier l'offre de jeux de table avec augmentation ou diminution du nombre total de tables installées, dans la limite du nombre total de tables autorisées ;

3° Modifier l'offre de jeux électroniques ;

4° Augmenter ou diminuer le nombre de machines à sous ou de postes de jeux électroniques exploités, dans la limite du nombre de machines ou de postes autorisés et sans en porter le nombre total au-delà de 500 machines ou 300 postes ;

5° Modifier les mises minimales des jeux ;

6° Modifier les horaires limites d'ouverture et de fermeture des salles de jeux ;

6° bis Modifier les horaires de fonctionnement des jeux ;

7° Augmenter le nombre de tables de poker autorisées aux seules fins de permettre le déroulement d'un tournoi régulièrement déclaré.

Un plan des salles de jeux devra être également transmis pour les opérations visées du 1° au 4°.

Les opérations mentionnées aux 2° et 6° donnent lieu à la modification de l'arrêté portant autorisation d'exploitation de jeux.

Article 10

Délais dans lesquels les demandes doivent être introduites et instruites.

Les demandes de renouvellement d'autorisation de jeux sont déposées et enregistrées à la préfecture, sous peine de forclusion, quatre mois au moins avant la date d'expiration de l'autorisation de jeux.

Les dossiers régulièrement constitués conformément aux articles 6, 7 et 9 sont adressés par le préfet au ministre de l'intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques), six semaines au moins avant la même date.

Article 11

Notification de l'arrêté d'autorisation.

L'arrêté d'autorisation de jeux du ministre de l'intérieur est notifié au directeur responsable, à charge pour l'intéressé d'en informer chacun des membres du comité de direction du casino.

Le ministre adresse au préfet, pour information, copie de l'autorisation. Le préfet en adresse copie au maire.

Une copie est également adressée par le ministre de l'intérieur au ministre chargé du budget.