JORF n°114 du 17 mai 2007

Section 3 : Surveillance. ― Contrôle. ― Taxes

Article 68-28

Personnes responsables de la surveillance et du fonctionnement des machines à sous.

Le fonctionnement des machines à sous est placé sous la responsabilité du directeur responsable et des membres du comité de direction, et, en particulier, tous les mouvements de fonds, les paiements des gains ainsi que les déplacements de machines, les incidents techniques et toutes opérations de maintenance.

Article 68-29

Documents de contrôle technique à utiliser.

Les dirigeants de l'établissement doivent utiliser les documents suivants :

  1. Un registre des jackpots et, éventuellement, des gains cumulés, tenu au jour le jour conformément aux dispositions de l'article 68-20 du présent arrêté ;

  2. Un registre de contrôle technique des machines (modèle n° 26) indiquant au jour le jour les mouvements d'appareils, les incidents techniques, les opérations de dépannage et de maintenance, conformément aux précisions données aux articles 68-6, 68-12, 68-15 et 68-19 du présent arrêté ;

  3. Un inventaire technique des machines constitué à partir d'une fiche (modèle n° 34) par machine portant le numéro de l'emplacement, le numéro constructeur de la machine et, le cas échéant, le numéro de série du lecteur de cartes de paiement, et retraçant toutes les opérations qui ont affecté l'appareil de la date de sa mise en service dans le casino à celle de la cessation de son fonctionnement. Ce document doit être mis à jour régulièrement et signé du directeur responsable ou d'un membre du comité de direction.

Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, ces différents documents peuvent être établis par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations.

Article 68-29-1

Documents de contrôle technique à utiliser pour le JPM.

Les dirigeants de l'établissement doivent en outre utiliser les documents suivants :

  1. Un registre du relevé des jackpots progressifs (modèle n° 28 S "JPM”) tenu au jour le jour conformément aux dispositions des articles 68-20-2 et 68-20-3 du présent arrêté ;

  2. Un registre de contrôle technique "JPM” (modèle n° 26 "JPM”) indiquant au jour le jour les mouvements d'appareils, les incidents techniques, les opérations de dépannage et de maintenance, conformément aux articles 68-6 et 68-6-2, 68-12, 68-15 et 68-19 du présent arrêté.

Article 68-30

Interventions techniques exercées sur les machines à sous et sur les systèmes informatiques agréés.

Les employés des SFM agissant dans le cadre de l'article 68-6 du présent arrêté rendent compte obligatoirement de leurs interventions en remplissant des bons d'intervention technique et le registre de contrôle technique. Ces obligations incombent également au personnel des casinos lorsqu'il effectue des opérations de dépannage et d'entretien courant sur les machines à sous.

Les dirigeants des SFM seuls détiennent un double du programme de paiement des appareils. Ils ne peuvent le communiquer à quiconque hormis les services administratifs compétents.

Tous les cent vingt jours d'exploitation au moins, les SFM effectuent obligatoirement une visite de révision et de contrôle, portant notamment sur les limites d'insertion et de paiement automatique des machines équipées d'accepteur de billets, de tickets ou de tout autre système monétique. Les techniciens concernés inscrivent les remarques et conclusions sur le registre de contrôle technique.

Les dirigeants et les salariés des SFM ainsi que ceux des sociétés visées à l'article 68-2 du présent arrêté ont une obligation générale d'informer le service de police compétent de toute anomalie constatée dans le fonctionnement des machines à sous et des systèmes informatiques agréés. L'information doit être transmise sans délai s'il y a urgence ou par rapport écrit dans les autres cas.

Tout manquement aux dispositions qui précèdent constitue un motif de retrait d'agrément provisoire ou définitif.

Article 68-31

Surveillance et contrôle spécifiques aux machines à sous.

Les fonctionnaires du ministère de l'intérieur affectés à la direction nationale de la police judiciaire (service central des courses et jeux) ou exerçant la mission de surveillance et de contrôle des casinos dans un de ses services territoriaux disposent des prérogatives suivantes :

- ils ont libre accès à tous les locaux des casinos, des sociétés mentionnées au 3° de l'article 40-2 et des sociétés mentionnées aux 3°, 4° et 5° de l'article 68-2 où sont déposées les machines à sous ou toutes pièces et documents s'y rapportant ;

- ils peuvent faire ouvrir à tout moment une machine en exploitation ;

- ils disposent d'un accès libre à tous les systèmes de contrôle électronique, informatique, vidéo des machines ;

- ils peuvent requérir à tout moment et sans frais l'assistance des sociétés mentionnées au 3° de l'article 40-2 ou des sociétés mentionnées aux 3° et 5° de l'article 68-2 ou de leurs techniciens agréés respectifs.

Les fonctionnaires de la direction nationale de la police judiciaire (service central des courses et jeux) peuvent, en outre, requérir, aux frais de la personne morale contrôlée, l'assistance de bureaux de vérification indépendants.

Article 68-32

Frais de contrôle.

Des frais de contrôle, dont le montant forfaitaire par appareil autorisé est fixé par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'intérieur, sont versés par les casinos en fin d'exercice.