JORF n°114 du 17 mai 2007

Section 1 : Conditions de mise en service et de maintenance

Article 68-2

Agréments ministériels.

Sont soumis à agrément du ministre de l'intérieur, conformément aux dispositions de l'article R. 321-21-1 du code de la sécurité intérieure :

1° Les modèles de machines à sous ;

2° Les personnes morales chargées de la fabrication de ces machines ainsi que leurs dirigeants ;

3° Les personnes morales, dites sociétés de fourniture et de maintenance (SFM), chargées de l'importation, de la commercialisation et de la maintenance de ces machines ainsi que leurs dirigeants et les techniciens intervenant dans les casinos pour leur compte ;

4° Les personnes morales chargées du financement groupé et de la centralisation des commandes de machines à sous agréées ;

5° Les personnes morales chargées de la gestion technique des jackpots progressifs multisites ainsi que leurs dirigeants et les techniciens intervenant dans les casinos pour leur compte.

L'agrément délivré par le ministre de l'intérieur ne peut être cédé et l'activité qu'il autorise ne peut être exercée par un tiers.

Article 68-3

Agrément des marques.

L'agrément prévu au 1° de l'article 68-2 du présent arrêté est sollicité par le constructeur.

Le dossier de demande d'agrément adressé au ministre de l'intérieur comporte :

- la présentation de la société demanderesse précisant son statut juridique et celui du groupe auquel elle appartient éventuellement ainsi que sa situation financière ;

- le curriculum vitae des principaux dirigeants de la société demanderesse et, éventuellement, de la société mère ;

- la présentation technique en langue française de chacun des modèles de machines dont la commercialisation et la mise en service sont envisagées ;

- le texte de l'engagement ou du contrat de concession conclu avec un ou plusieurs distributeurs ou un ou plusieurs concessionnaires par ailleurs assujettis aux dispositions de l'article 68-4 du présent arrêté.

Toute évolution de la répartition du capital social et du contrôle, direct ou indirect, de la société titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 321-5 du code de la sécurité intérieure est déclarée par cette société au ministre de l'intérieur, dès lors qu'en résulterait le fait pour une personne :

1° Soit d'acquérir le contrôle de cette société, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;

2° Soit de franchir le seuil du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des trois dixièmes, du tiers ou de la moitié de détention, directe ou indirecte, du capital ou des droits de vote.

Le manquement à cette obligation peut justifier la suspension ou le retrait de l'agrément.

Article 68-4

Statut des établissements de fourniture et de maintenance.

L'agrément prévu au 3° de l'article 68-2 est sollicité par des sociétés de droit français disposant d'une expérience en matière d'électronique et ayant pour objet exclusif l'importation, la commercialisation et la maintenance de modèles agréés de machines à sous et, le cas échéant, de jeux électroniques, ou y consacrant une part de leurs activités au sein d'un département spécifique.

Elles sont dénommées sociétés de fourniture et de maintenance (SFM).

Article 68-5

Les demandes d'agrément sont adressées au service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire. Tous les documents fournis à l'appui de ces dernières sont accompagnés, le cas échéant, d'une traduction en langue française certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

1° Pour l'agrément des modèles de machines à sous mentionnés au 1° de l'article 68-2, le dossier joint à la demande comprend :

a) La présentation des caractéristiques techniques du modèle ;

b) Une attestation sur l'honneur du demandeur précisant que ce modèle est pourvu des dispositifs obligatoires prévus par la réglementation et établissant la régularité, l'intégrité et l'inaltérabilité du système de génération de nombres aléatoires dont ce modèle est pourvu ainsi que la traçabilité des données traitées par ce système.

2° Pour l'agrément des personnes morales mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 68-2, le dossier joint à la demande comprend les documents mentionnés au 2° de l'article 38-3.

3° Pour l'agrément des dirigeants sociaux et des techniciens mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l'article 68-2, le dossier joint à la demande comprend :

a) Les documents mentionnés au 3° de l'article 38-3 ;

b) Le cas échéant, le contrat de travail ou de prestation de services liant personnellement le demandeur à la personne morale pour le compte de laquelle il souhaite intervenir en qualité de technicien dans les casinos.

4° Pour l'agrément des personnes morales spécialement chargées de la fabrication ou de l'importation ainsi que de la commercialisation et de la maintenance des machines à sous, mentionnées aux 2° et 3° de l'article 68-2, le dossier joint à la demande comprend, outre les documents prévus au 2° du présent article :

a) La présentation du ou des modèles de machines à sous dont l'agrément est conjointement demandé par la SFM, dans les conditions prévues au 1° du présent article, ou dont la fabrication ou l'importation ainsi que la commercialisation et la maintenance sont envisagées ;

b) Le contrat liant le fabricant et la SFM chargée de l'importation et de la commercialisation de ses produits en France ;

c) Le cas échéant, tout document de nature à établir que la société demanderesse respecte les conditions posées par l'article 68-4 pour la délivrance d'un agrément en qualité de SFM.

5° Pour l'agrément des personnes morales spécialement chargées de la gestion technique des jackpots progressifs multisites, mentionnées au 5° de l'article 68-2, le dossier joint à la demande comprend, outre les documents prévus au 2° du présent article, la présentation des caractéristiques techniques du ou des systèmes dont l'exploitation est proposée.

Article 68-5-1

Les dispositions de l'article 38-4 relatives à l'obligation de déclarer toute évolution de la répartition du capital social sont applicables aux sociétés agréées en application de la présente section.

Article 68-6

Obligations incombant aux SFM.

Les SFM agréées ont pour mission de fournir les machines à sous et ont l'exclusivité des prestations suivantes :

- prise en charge des opérations de dédouanement ;

- contrôle des expéditions, prise en charge et transport des machines sur le territoire français ;

- livraison, installation dans les casinos des machines et exécution de tests préalables à leur mise en service ;

- lors de la mise en service, fourniture des règles de jeux énoncés en français ;

- vérifications systématiques lors de la mise en service des machines et mise au point des systèmes de contrôle existant sur les machines ;

- paramétrage des limites d'insertion et de paiement automatique des machines équipées d'un accepteur de billets, de tickets, de cartes de paiement précréditées ou tout autre système monétique agréé ;

- modification du taux de redistribution des machines et de la valeur unitaire des mises ;

- visites techniques périodiques prévues à l'article 68-30 du présent arrêté ;

- fourniture des pièces détachées ;

- intervention concernant la réparation des compteurs ;

- maintenance et réparation des machines sous réserve des dispositions de l'article 68-28 du présent arrêté prévoyant pour les casinos la possibilité d'assurer par leur personnel agréé les opérations d'entretien et de dépannage courant.

Le registre de contrôle technique (modèle n° 26) est annoté du compte rendu des réparations affectant les machines ; il comporte, outre les informations mentionnées à l'article 68-19 du présent arrêté, l'indication des nombres affichés par les compteurs avant le début de l'intervention lorsque celle-ci porte sur cette partie de l'appareil.

Article 68-6-1

Obligations incombant aux sociétés chargées de la gestion technique des jackpots progressifs multisites (JPM).

Ces sociétés ont pour mission :

- la fourniture des systèmes de gestion des JPM ;

- la livraison, l'installation dans les casinos de ces systèmes et l'exécution de tests préalables à leur mise en service ;

- leur maintenance.

Le registre de contrôle technique "JPM” (modèle n° 26 "JPM”) est annoté du compte rendu de leurs interventions par les personnels agréés de ces sociétés ou, à défaut, par le directeur responsable. Lorsqu'il s'agit d'une intervention à distance sur le système, le personnel agréé de ces sociétés adresse immédiatement un compte rendu écrit qui sera inséré dans le registre technique.

Les opérations des SFM sont retranscrites sur les deux registres de contrôle technique (modèles nos 26 et 26 "JPM”).

Article 68-6-2

Obligations incombant aux sociétés chargées de la gestion technique des systèmes de tickets entrants et sortants, des systèmes de cartes de paiement précréditées ou de tout autre système monétique.

Ces sociétés ont pour mission :

- l'installation des systèmes et l'exécution de tests préalables à leur mise en service ;

- leur maintenance.

Le registre de contrôle technique (modèle n° 26) est annoté du compte rendu des interventions sur les systèmes précités par les personnels agréés de ces sociétés ou, à défaut, par le directeur responsable.

Article 68-7

Nature des transactions.

Les SFM ne peuvent fournir aux casinos que des machines à l'état neuf. Dans le cadre des cessions de machines à sous d'occasion entre exploitants, les casinos font intervenir les SFM pour les opérations de contrôle nécessaires avant et après la cession.

Les machines doivent faire l'objet d'une vente ferme et définitive, à l'exclusion de toute autre forme de cession.

Article 68-8

Document à établir par les SFM lors de la mise en service des machines.

Lors de la livraison des machines, les SFM adressent au ministre de l'intérieur un document indiquant :

- la provenance, le moyen de transport utilisé, le lieu d'arrivée ;

- le nombre, le type, le modèle des machines prises en charge ;

- le numéro de série de chaque machine ;

- le nom du transporteur ;

- les noms des destinataires ;

- les taux de redistribution ainsi que les valeurs unitaires des mises des machines au moment de leur mise en service.

Article 68-9

Exportation, destruction des machines usagées.

Les casinos ne désirant plus utiliser leurs machines usagées doivent soit les faire exporter, soit les faire détruire par l'intermédiaire des seules SFM. La destruction d'une machine à sous correspond au retrait par une SFM du dispositif électronique nécessaire au fonctionnement du jeu, communément appelé carte mémoire, et de la plaque d'identification de la machine.

Les SFM informent, par voie électronique, le chef du service territorial de police judiciaire compétent en précisant la date, les modalités, les lieux d'exportation ou de destruction des machines ainsi que les références de celles-ci (numéro casino, numéro de série).

En cas de destruction, l'opération doit être effectuée en présence d'un fonctionnaire du service de police compétent qui en dressera procès-verbal.