JORF n°114 du 17 mai 2007

Chapitre II : Fonctionnement des casinos

Article 21

Dans les locaux où l'accès du public est libre, aucun jeu d'argent et de hasard ne pourra être exploité.

Tous les jeux autorisés peuvent être exploités dans une ou plusieurs salles de l'établissement, à la seule condition que l'identité de toutes les personnes ayant pénétré dans cette ou ces salles ait été vérifiée au préalable.

Les salles de jeux doivent comporter un second dispositif d'éclairage fonctionnant automatiquement en cas de panne et permettant la poursuite normale des opérations de jeux en cours.

Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toutes les salles de jeux doivent être équipées d'un système de vidéoprotection. Le système de vidéoprotection doit couvrir les tables, les machines à sous, les caisses, la salle des coffres, la salle de comptée et, pour les entrées, permettre la reconnaissance des personnes. En outre, un dispositif d'enregistrement du son doit couvrir les entrées, les tables et les caisses.

Les enregistrements sont conservés une semaine au minimum et vingt-huit jours pour ceux concernant les entrées des salles de jeux, les tables de jeux, les caisses, les salles de coffre et de comptée.

Article 22

Les décisions d'exclusion ou de radiation de la liste des personnes exclues sont communiquées par le ministère de l'intérieur, tous les mois, avec effet sous deux jours ouvrables, par voie électronique sous forme d'un fichier sécurisé et réplicable informatiquement au directeur responsable de chaque casino.

Article 23

La direction du casino doit refuser l'entrée en salle de jeux aux personnes mentionnées à l'article R. 321-27 du code de la sécurité intérieure.

Elle offre la possibilité à ses clients de souscrire une limitation volontaire d'accès à cet établissement, soit en limitant leur nombre d'entrées, soit en suspendant temporairement leur accès pour une durée d'un an maximum.

Article 24

La direction du casino peut refuser l'accès à son établissement à toute personne qu'elle estime susceptible de troubler l'ordre, la tranquillité ou la régularité des jeux.

Avis en est donné dans les meilleurs délais, avec les motifs, au chef du service territorial de la police nationale chargé de la police judiciaire territorialement compétent.

Article 25

Admission dans les salles de jeux :

L'accès aux salles où fonctionnent les jeux d'argent et de hasard est subordonné à un contrôle systématique permettant d'identifier et de refuser l'admission des mineurs et des personnes interdites de jeux en application de l'article R. 321-28 du code de la sécurité intérieure.

A l'entrée des salles de jeux, la permanence de ce contrôle est assurée par des personnels agréés par le ministre de l'intérieur.

Toute personne se trouvant dans ces salles est tenue, sous peine d'expulsion, de justifier de son identité à toute réquisition soit des employés du casino, soit des agents de contrôle.

Par ailleurs, les prestataires extérieurs intervenant dans le casino peuvent disposer d'un moyen apparent de reconnaissance ne leur conférant pas le droit de jouer.

Article 26

I.-Les pièces permettant de justifier l'identité sont :

1° Pour les nationaux, la carte nationale d'identité en cours de validité ou ayant expiré depuis moins de cinq ans ou le passeport en cours de validité ou ayant expiré depuis moins de cinq ans ou un permis de conduire français en cours de validité ;

2° Pour les étrangers, toute pièce nominative en cours de validité établissant qu'ils sont en règle avec les lois françaises et les actes législatifs européens, c'est-à-dire tout document qui, aux termes de la réglementation en vigueur, leur permet, compte tenu de leur nationalité, de séjourner en France (carte de séjour ou récépissé de demande, carte diplomatique ou consulaire, passeport ou titre de voyage en tenant lieu, carte nationale d'identité pour les ressortissants des pays ayant passé avec la France une convention aux termes de laquelle ce document est suffisant pour le passage de la frontière).

Les ressortissants des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Suisse, d'Andorre, de Monaco, de Saint-Marin et du Vatican peuvent également présenter leur permis de conduire sécurisé au format européen, délivré par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en cours de validité ;

3° Toute pièce nominative en cours de validité préalablement délivrée par le casino sur présentation de l'un des documents mentionnés aux 1° et 2° du présent I et comportant une photographie du titulaire. La durée de validité de cette pièce ne peut excéder cinq ans. Son renouvellement et la délivrance d'un duplicata sont subordonnés aux mêmes vérifications que sa délivrance.

Pour les ressortissants des Etats tiers à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'exception des ressortissants de la Suisse, d'Andorre, de Monaco, de Saint-Marin et du Vatican, la durée de validité de la pièce nominative mentionnée à l'alinéa précédent ne peut toutefois excéder celle du document au vu duquel elle a été délivrée.

II.-Dans les mêmes conditions, un dispositif de contrôle par biométrie ou par tout autre moyen de reconnaissance de la personne peut être mis en place dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Article 27

Le directeur responsable du casino doit faire tenir un ou des fichiers des exclus des jeux.

Ces fichiers peuvent être informatisés dans des conditions conformes à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.

Article 28

Le directeur a toute latitude pour subordonner l'entrée, payante ou non, de salles déterminées à des conditions particulières de tenue et pour décider, notamment, que la tenue de soirée, à partir d'une heure fixée à l'avance, est de rigueur pour pouvoir y pénétrer.

Article 29

Admission libre de certains fonctionnaires et magistrats.

Sont admis de droit dans les salles de jeux les divers fonctionnaires de l'ordre administratif ou judiciaire appelés, en vertu de leurs attributions, à exercer une surveillance ou un contrôle dans les salles de jeux, et qui sont :

1° Le préfet du département, le sous-préfet de l'arrondissement, le maire et les adjoints de la commune où est situé le casino ;

2° Le directeur général de la police nationale, le directeur, le sous-directeur et le chef de bureau qui ont, dans leurs attributions, le service des jeux ;

3° Les membres de l'inspection générale de l'administration ;

4° Les fonctionnaires de la direction nationale de la police judiciaire (service central des courses et jeux) ;

5° Les fonctionnaires de police des services territoriaux de la police nationale chargés de la police judiciaire territorialement compétents et chargés spécialement du contrôle et de la surveillance du casino ;

6° Les magistrats du parquet et les juges d'instruction appartenant aux cours ou tribunaux ayant dans leur ressort la commune où est situé le casino ;

7° Tous autres fonctionnaires spécialement désignés par le ministre de l'intérieur ;

8° Les membres de la commission chargée d'examiner les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation de jeux ;

9° Les agents du service à compétence nationale TRACFIN dans le cadre de l'exercice du droit de communication des opérations de change prévus à l'article L. 561-13 du code monétaire et financier ;

10° Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale dans le cadre de l'exercice de leurs missions.

Article 30

Ces différents fonctionnaires ou magistrats justifient de leur qualité au moyen soit de la commission ou de la carte d'identité dont ils sont porteurs, soit d'une carte spéciale revêtue du timbre sec du ministère dont ils relèvent et signée du ministre, ou par autorisation du ministre, d'un chef de service qualifié.

Le directeur responsable du casino et les membres du comité de direction sont tenus de donner, à tous les employés de n'importe laquelle des salles dont l'entrée est soumise à des conditions particulières, les instructions nécessaires pour que le libre accès de tous les locaux dépendant de l'établissement soit accordé, immédiatement et sans qu'il y ait lieu d'en référer à personne, aux fonctionnaires ou magistrats qui justifient de leur droit à cet égard par la présentation de l'une ou l'autre des pièces indiquées plus haut.

Article 31

Heures des séances de jeux.

Les heures limites d'ouverture et de fermeture des salles de jeux sont fixées par l'arrêté d'autorisation.

Le directeur responsable a la faculté de fixer, dans les limites prévues par l'arrêté d'autorisation et dans le respect du cahier des charges, les heures d'ouverture et de fermeture des jeux de table traditionnels, des machines à sous et des postes de jeux électroniques.

Les tables de jeux sont exploitées au moins pendant quatre heures par séance dans les casinos de 75 machines à sous au plus et au moins pendant six heures par séance dans les casinos de plus de 75 machines à sous.

Toutefois, après information du chef de service territorial de la police nationale chargé de la police judiciaire territorialement compétent et dans le respect d'un préavis de huit jours :

a) Les horaires de fermeture des jeux de table peuvent intervenir avant ceux des machines à sous ;

b) Les horaires de fermeture des machines à sous peuvent intervenir avant ceux des jeux de table à la condition que les opérations de comptée des machines à sous prévues à l'article 68-24 du présent arrêté ne débutent pas avant la fin de l'exploitation des jeux de table ;

Les salles de jeux peuvent fermer dans la dernière heure avant l'horaire de fermeture prévu, sous réserve du respect des stipulations du cahier des charges, si aucun client n'est présent dans le casino pendant au moins 30 minutes consécutives.

Pour les jeux dits de cercle, les salles de jeux peuvent rester ouvertes au-delà des heures fixées par l'arrêté d'autorisation, toutes les fois que le nombre des joueurs présents et l'activité de la partie sont de nature à justifier cette tolérance mais sans toutefois que ces jeux puissent rester ouvertes plus de vingt heures sans interruption.

Le préfet peut, à l'occasion de soirées exceptionnelles, autoriser par arrêté le directeur responsable à reporter les heures limites d'ouverture.

Le directeur responsable du casino est tenu de préciser, en respectant un préavis de huit jours, sauf cas exceptionnel autorisant un préavis de vingt-quatre heures, au chef du service territorial de la police nationale chargé de la police judiciaire territorialement compétent, l'heure à laquelle chaque séance de jeux de contrepartie ou de cercle commencera effectivement.

Lorsque l'avance de chaque caisse a été vérifiée dans les conditions prévues à l'article 43, le casino est tenu de commencer la partie dès qu'un seul joueur sollicite l'ouverture d'une table de jeu. La partie ne peut être arrêtée ou interrompue que lorsque les joueurs se sont retirés ou, des joueurs étant encore présents, il s'est passé trois coups de suite sans qu'aucune mise n'ait été placée sur aucun tableau.

Dans le cas où un casino exploite plusieurs tables ou tableaux de l'un des jeux de contrepartie et où la partie a perdu toute animation à certains de ces tables ou tableaux, le directeur responsable ou un membre du comité de direction peut décider d'y suspendre ou d'y arrêter la partie.

Aux tables de jeux, le chef de table ou de partie ou, à défaut, le croupier annonce, en temps utile, à la boule, au vingt-trois, à la roulette, à la roulette américaine, à la roulette anglaise, les trois derniers coups, au black-jack, au punto-banco, au stud poker et au hold'em poker, les trois dernières donnes, au texas hold'em poker, la dernière donne et au craps les trois dernières séries. Au trente et quarante, quand une taille est terminée trente minutes avant l'heure de la fermeture, le jeu doit être arrêté, une nouvelle taille ne peut être donnée.

L'organisation des séances d'initiation destinée à la clientèle aux jeux de table et aux machines à sous est autorisée, avec information préalable du service territorial de police judiciaire au moins huit jours avant l'opération.

La séance d'initiation peut être organisée dans tous les locaux du casino.

En toute hypothèse, elle ne peut être ouverte qu'après un contrôle de la clientèle visant à interdire l'accès aux mineurs et aux personnes interdites de jeux en application de l'article R. 321-28 du code de la sécurité intérieure.

La séance est animée par des employés de jeux du casino.

L'initiation aux jeux se fait uniquement à l'aide de jetons déclassés et de machines démonétisées et il ne peut y avoir aucun gain sous quelque forme que ce soit.

Article 32

Effets de l'autorisation de jeux et modalités d'adaptation de l'offre de jeux.

L'offre de jeux prenant en compte la saisonnalité pourra être modifiée aux conditions fixées ci-après :

1° Adaptations soumises à autorisation :

Le directeur responsable peut solliciter des dispositions particulières d'ouverture des salles ou tables de jeux différentes de celles prévues par l'article 31. La demande dûment motivée doit être adressée au ministre de l'intérieur, au plus tard un mois avant la date d'effet envisagée.

2° Adaptations soumises à déclaration préalable :

A condition d'en informer au ministère de l'intérieur le directeur central de la police judiciaire, le chef du service de la direction centrale de la police judiciaire territorialement compétent, huit jours à l'avance, le directeur responsable peut, dans les limites de l'arrêté d'autorisation, augmenter ou diminuer le nombre de tables installées pour chaque type de jeux ou, quinze jours à l'avance, le nombre de machines à sous dans le respect des dispositions de l'article 8.

Article 33

Chèques.

Un chèque de paiement ne pourra être délivré aux joueurs de machines à sous par le casino que contre un ou des bons de paiement et pour une valeur maximale égale à leur montant.

Les chèques tirés par les joueurs et acceptés par les casinos qui demeurent impayés ne peuvent être passés en charges exceptionnelles avant un délai d'un an à compter de la réception du certificat de non-paiement.

Article 34

Opérations de banque autorisées dans les casinos.

A la condition de ne retenir aucune commission, les casinos peuvent prendre les bons du Trésor pour leur valeur nominale, déduction faite, le cas échéant, du montant des intérêts restant à courir. Ils sont autorisés à installer dans leurs locaux, pour les louer à leurs clients, des coffres-forts à compartiments analogues à ceux que possèdent les banques ou les grands hôtels.

Les casinos peuvent également faire effectuer ces opérations par la banque chargée de la négociation des chèques. Sous réserve de se conformer à la réglementation en vigueur, cette banque peut ouvrir à cet effet, dans les locaux du casino, un bureau annexe. L'installation de ce bureau est subordonnée à la souscription par la banque d'un engagement écrit de se conformer aux règlements administratifs et à l'agrément du ministre de l'économie, des finances et du budget.

Article 35

Affichage.

Le directeur responsable est tenu d'afficher, de manière visible, à l'entrée de toutes les salles de jeux :

1° L'avis suivant :

" Ne peuvent être admis dans les salles de jeux des casinos :

-les mineurs, même émancipés ;

-les fonctionnaires ou militaires en uniforme en dehors de l'exercice de leur mission ;

-les personnes en état d'ivresse ou susceptibles de provoquer des incidents ;

-les personnes interdites de jeux en application de l'article R. 321-28 du code de la sécurité intérieure.

2° Un affichage permanent indiquant que :

-les jeux ne peuvent être pratiqués qu'argent comptant ;

-tout enjeu sur parole est interdit ;

-toute association de joueurs est interdite ;

-toute utilisation d'artifices dans le cours du jeu est interdite.

3° Les heures d'ouverture et de fermeture et, le cas échéant, le montant du droit d'entrée.

4° Une information à l'intention des clients sur les risques de jeu excessif ou pathologique et sur les dispositions légales permettant à toute personne de solliciter volontairement son exclusion des salles de jeux.

Par ailleurs, le directeur responsable est tenu d'apposer :

Dans les salles de jeux où sont exploités les jeux de la boule, du vingt-trois et de la roue de la chance :

A.-Un affichage permanent :

1° Indiquant que :

Les mises ne peuvent être représentées que par des jetons ou plaques fournis par l'établissement.

Le change des espèces contre des jetons ou des plaques à la boule, au vingt-trois et à la roue de la chance peut être effectué aux tables de jeux par les soins du croupier, à la condition que ce dernier soit, à la boule et au vingt-trois, placé sous la surveillance d'un chef de table.

2° Reproduisant les dispositions suivantes :

" Fonctionnement du jeu de la roue de la chance.

Les mises ne peuvent être représentées que par des jetons ou plaques fournis par l'établissement. Le dispositif se compose d'une roue, en position verticale, et d'une table de jeu où les joueurs disposent leur mise. Au maximum, douze joueurs peuvent jouer simultanément au jeu de la roue de la chance.

La roue se compose de cinquante-deux cases réparties en sept groupes de couleurs différentes. Un marqueur fixe placé au dessus de la roue permet de déterminer la case gagnante après plusieurs rotations de la roue.

La table de jeu détermine le rapport de paiement des gains par groupe de couleur en fonction des mises engagées. Elle reprend les sept segments de couleurs différentes de la roue et attribue pour chacune d'elles, un rapport de paiement allant de un pour un à cinquante pour un :

-rapport de un pour un pour la couleur orange ;

-rapport de trois pour un pour la couleur verte ;

-rapport de cinq pour un pour la couleur bleue ;

-rapport de dix pour un pour la couleur rouge ;

-rapport de vingt pour un pour la couleur violette ;

-rapport de cinquante pour un pour la couleur blanche ou noire.

Le croupier chargé de la manœuvre de l'appareil doit obligatoirement actionner chaque fois le cylindre dans un sens opposé au précédent en annonçant : " faites vos jeux ". La roue doit effectuer au moins trois tours pour que le résultat soit réputé valide. Toute obstruction de la roue pendant sa rotation annule le tirage.

Les joueurs placent les mises sur le ou les segment (s) de couleur en respectant les mises minimales et maximales de chaque couleur. Tant que la force centrifuge permet à la roue d'assurer une rotation suffisante, les joueurs peuvent continuer à miser, mais dès que le mouvement de la roue commence à se ralentir, le croupier annonce " rien ne va plus ". Dès lors, aucun enjeu ne peut plus être placé sur le tableau.

Dans tous les cas, le joueur gagnant conserve sa mise. Le maximum des mises s'applique à chaque joueur considéré isolément soit :

100 fois la mise pour la couleur orange ;

50 fois la mise pour la couleur verte ;

25 fois la mise pour la couleur bleue ;

12 fois la mise pour la couleur rouge ;

10 fois la mise pour la couleur violette ;

5 fois la mise pour la couleur blanche ou noire.

Le minimum des mises est déclaré dans le cadre de la demande d'autorisation de jeux ou de son renouvellement. Toutefois, le directeur responsable a la faculté d'augmenter le minimum des mises à l'ouverture des tableaux. Aucune modification ne peut intervenir en cours de partie. Le nouveau minimum ne peut être modifié avant la séance du lendemain.

Le maximum des mises est fixé par l'établissement à l'ouverture des tableaux et ne peut ensuite varier avant la séance du lendemain.

Fonctionnement du jeu de la boule.

Les seuls appareils autorisés sont les appareils de boule à neuf numéros. Il ne peut être fait usage que des deux combinaisons suivantes :

1° Miser sur un numéro plein qui rapporte sept fois la mise ;

2° Miser sur une chance simple (rouge, noir, impair, pair, passe ou manque) qui rapporte une fois la mise. Lorsque le numéro 5 est sortant, la totalité des mises sur les chances simples est perdante.

Dans tous les cas, le joueur gagnant conserve sa mise.

Le maximum des mises s'applique par cylindre à chaque joueur considéré isolément.

Fonctionnement du jeu du vingt-trois.

Les seuls appareils autorisés sont les appareils à quatorze numéros reportés sur un plateau de vingt-sept cases.

Le croupier doit obligatoirement actionner chaque fois le cylindre dans un sens opposé au précédent. Il annonce " Rien ne va plus " avant d'effectuer cette manœuvre. Dès lors, les enjeux ne sont plus admis et le croupier doit repousser toutes les mises qui pourraient être déposées contrairement à cette règle.

Il peut être fait usage des combinaisons suivantes :

Miser en plein sur un des numéros 1,2,3 ou 4 qui rapporte vingt-trois fois la mise.

Miser en plein sur un des numéros 5,6,7,8,9,10 ou 11 qui rapporte onze fois la mise.

Miser en plein sur un des numéros 12,13 ou 14 qui rapporte sept fois la mise.

Miser sur une chance simple (rouge ou noir) qui rapporte une fois la mise.

Lorsque le numéro 13 est sortant, la totalité des mises sur les chances simples est perdante.

Dans tous les cas, le joueur gagnant conserve sa mise.

Le maximum des mises s'applique par cylindre à chaque joueur considéré isolément. "

B.-Un avis précisant le taux minimal et maximal des mises et le montant des avances, et indiquant :

" Les avances de caisse sont comptées ostensiblement devant le public et assez lentement pour que les opérations puissent être suivies dans tous les détails et qu'elles soient clairement identifiables sur les enregistrements du système de vidéoprotection. La somme reconnue est appelée à haute voix et inscrite immédiatement au carnet d'avances. "

Dans les salles affectées aux jeux de cercle et aux jeux de contrepartie :

A.-L'avis suivant :

" Les jeux ne peuvent être pratiqués qu'argent comptant. Tout enjeu sur parole est interdit. Les sommes sont représentées :

Par des billets de banque et des pièces de monnaie ayant cours légal en France ;

Par des jetons ou plaques ou titres de valeur fournis par l'établissement à ses risques et périls (décret du 22 décembre 1959). "

B.-Un affichage permanent portant les prescriptions suivantes :

" Jeux de cercles :

Aux jeux dits de cercle, la somme en banque ne doit comprendre que des jetons ou plaques. Les mises des pontes peuvent être représentées par des billets de banque, mais l'échange en devient obligatoire en cas de perte. Il ne peut être procédé à aucune opération de change à table. Le change s'effectue soit à la caisse, soit, pour les joueurs assis à table, par l'intermédiaire d'un employé chargé exclusivement de cette fonction, possesseur d'une caisse contenant une somme fixée à l'avance par la direction, et qui se tient debout devant le croupier, et reproduisant l'article 58 et l'article 57 relatifs au texas hold'em poker du présent arrêté. "

C.-Un affichage permanent :

  1. Portant les prescriptions suivantes :

Jeux de contrepartie : mention du nom de chaque jeu de contrepartie proposé dans le casino et reproduisant les deux premiers paragraphes de l'article 38 du présent arrêté.

  1. Reproduisant les dispositions de l'article 51 du présent arrêté et les extraits suivants de l'article 54 : " Le jeu du trente-et-quarante se joue avec six jeux de 52 cartes. Les joueurs ne peuvent faire usage que des combinaisons suivantes qui rapportent l'équivalent de la mise :

a) Rouge ou noir ;

b) Couleur ou inverse.

Le point se compte entre 30 et 40, les figures valant dix points, les autres cartes étant comptées pour leur valeur.

La première rangée est invariablement pour noir.

La seconde rangée pour rouge. Le point le plus rapproché de 30 gagne. Couleur et inverse sont déterminées par la première carte de la première rangée. Si cette carte est de même couleur que la rangée gagnante, couleur gagne et inverse perd. Si elle n'est pas de même couleur, inverse gagne et couleur perd.

Quand les deux rangées de cartes ont été alignées, le croupier tailleur annonce à haute voix les chances gagnantes. Les enjeux exposés sur les chances perdantes sont aussitôt enlevés et ce n'est qu'ensuite que les paiements ont lieu, ceux-ci s'effectuent obligatoirement chance par chance en commençant toujours par inverse ou noir, rouge et couleur et par les masses les plus éloignées du croupier.

Pendant la durée des opérations de paiement, les cartes doivent demeurer sur la table de façon à laisser aux joueurs la possibilité de contrôler le point.

Lorsque les deux rangées de cartes forment le même point, le coup est nul, sauf lorsqu'à ces deux rangées il est de 31. Dans ce cas (refait) les dispositions de l'article 52 relatives au zéro de la roulette s'appliquent.

Les enjeux égaux ou supérieurs à 10 Euros peuvent être assurés contre le " refait " moyennant le versement de 1 % du montant de la mise, versement effectué lors du dépôt de l'enjeu.

  1. Reproduisant les dispositions de l'article 55-1 du présent arrêté.

  2. Reproduisant les dispositions suivantes :

Le jeu du black-jack se joue avec six jeux de 52 cartes, trois d'une couleur et trois de l'autre.

Un mélangeur automatique de cartes de jeux peut être utilisé selon les modalités prévues par l'article 40-1 de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos.

Après leur comptée et leur vérification, le croupier retourne les cartes qui sont divisées en plusieurs tas dont chacun est mélangé et coupé deux fois.

Les cartes sont ensuite coupées et enfin présentées à un joueur pour une nouvelle et dernière coupe. Après cette coupe, le croupier place une carte d'arrêt rouge dans les cartes afin de laisser un talon d'au moins un jeu. Les cartes sont ensuite introduites dans un sabot présentant les caractéristiques définies à l'article 58 et utilisé dans les mêmes conditions.

Avant de distribuer les cartes, le croupier brûle les cinq premières cartes du sabot et commence ensuite la partie. Les cartes sont, dans tous les cas, distribuées figures en dessus. Lorsque la carte d'arrêt rouge apparaît, le croupier termine le coup en cours. Après règlement aux joueurs, le croupier sépare le talon en deux parties qu'il introduit séparément en deux endroits différents dans les cartes brûlées, procède au mélange de l'ensemble des cartes comme ci-dessus, puis reprend le jeu où il était resté.

Le nombre de joueurs assis, seuls susceptibles d'avoir une main, est au maximum de sept par tables. Si des places ne sont pas occupées, les joueurs assis peuvent miser sur les cases vacantes.

Des joueurs debout peuvent miser sur la main d'un joueur assis, avec l'accord de celui-ci et dans les limites du maximum de mise autorisée pour la main ; ils ne peuvent toutefois lui donner des instructions ou des conseils et subissent ses initiatives.

Chacune des mains d'un même joueur est considérée individuellement et suit l'ordre normal de distribution et de demande des cartes.

  1. Reproduisant, outre les règlements particuliers à l'établissement pour l'entrée des joueurs ou tireurs dans le jeu, les extraits suivants des articles 55-6 et 55-7 du présent arrêté :

" Le jeu du craps se joue avec deux dés de couleurs différentes. A chaque séance, trois paires de dés en parfait état et différentes de celles utilisées lors de la précédente séance sont mises à la disposition de chaque table. Le stickman préposé aux dés est chargé d'en vérifier le bon état en tant que de besoin en cours de partie, de les passer aux joueurs et est seul habilité à faire les différentes annonces nécessitées par le déroulement du jeu. Les dés sont proposés successivement aux joueurs en partant, en début de partie, de celui qui se trouve à gauche des croupiers, puis dans le sens des aiguilles d'une montre. Si un joueur refuse son tour, les dés passent au joueur suivant dans l'ordre prévu. Le stickman passe les dés au joueur au moyen de sa canne et doit éviter de les toucher, sauf pour les examiner ou les ramasser lorsqu'ils sont tombés de la table. Le joueur qui lance les dés, ou tireur, doit les jeter immédiatement après l'annonce du " Rien ne va plus " et ne doit ni les frotter ni les garder dans la main. Un cornet transparent peut être utilisé pour le lancer. Les dés sont lancés de telle manière qu'ils s'immobilisent dans la partie de la table opposée à la place d'où ils ont été jetés après que l'un au moins ait frappé le bord opposé au joueur. Ils doivent rouler et non glisser et, pour être valables, être immobilisés à plat sur le tapis. En cas de dés cassés, superposés, à cheval ou arrêtés sur un jeton ou tombés de la table et à chaque fois que le lancer n'a pas été régulier, le manieur de canne annonce " Coup nul ". Le chef de table peut retirer à un joueur son tour de jeter les dés s'il viole de façon répétée les règles du lancer. Aucune mise ne peut être déposée après le " Rien ne va plus ". Le tireur doit avoir déposé une mise soit sur la ligne gagnante, soit sur la ligne perdante avant de jeter les dés ; il peut en outre jouer à son gré sur toutes les autres chances possibles. Les joueurs ne peuvent faire usage que des quatre chances suivantes :

-chances simples ;

-chances multiples ;

-chances associées ;

-paris définis. "

  1. Reproduisant les dispositions des deux premiers paragraphes de l'article 51 et les articles 55-10,55-11 et 55-12 du présent arrêté concernant le jeu de la roulette anglaise ;

  2. Reproduisant les dispositions de l'article 55-14 du présent arrêté concernant le jeu du punto banco ;

7 bis. Reproduisant les dispositions des articles 55-16,55-17 et 55-18 du présent arrêté concernant le jeu de stud poker de casino.

7 ter.

a) Reproduisant les dispositions des articles 55-18-1,55-18-2 et 55-18-3 du présent arrêté concernant le jeu du hold'em poker de casino ;

b) Reproduisant les dispositions des articles 55-19,55-19-1 et 55-19-2 du présent arrêté concernant le jeu de la bataille ;

c) Reproduisant les dispositions des articles 55-20 et 55-20-1 du présent arrêté concernant le jeu de l'ultimate hold'em poker ;

d) Reproduisant les dispositions des articles 55-21 et 55-21-1 du présent arrêté concernant le jeu du poker trois cartes ;

e) Reproduisant les dispositions des articles 55-22,55-22-1,55-22-2 du présent arrêté concernant le jeu du rampo ;

f) Reproduisant les dispositions des articles 55-23,55-23-1 et 55-23-2 du présent arrêté concernant le jeu du sic-bo.

7 quater.

a) Reproduisant les dispositions des articles 57 et suivants du présent arrêté concernant le jeu du Texas hold'em poker ;

b) Reproduisant les dispositions des articles 57 et suivants du présent arrêté concernant le jeu du Omaha poker.

7 quinquies. Reproduisant les dispositions des articles 57-5 et suivants du présent arrêté concernant l'organisation de tournois de poker avec la mise en jeu de lots.

7 sexies.

Reproduisant les dispositions des articles 66-1-1 à 66-1-14 du présent arrêté concernant le jeu du bingo.

  1. Reproduisant l'avis suivant :

" Aux jeux de contrepartie, les avances de caisse sont comptées assez lentement pour que ceux-ci soient clairement identifiables sur les enregistrements effectués par le système de vidéoprotection. La somme reconnue est appelée à haute voix et inscrite immédiatement dans le carnet d'avances. "

D.-Un affichage permanent de grande dimension portant le texte suivant :

" Avis au public :

Sous peine de renvoi immédiat, il est interdit aux employés du casino, de marquer des places à l'avance aux tables de jeu.

En principe, les places assises sont réservées aux joueurs présents au moment du commencement de la partie. Ce n'est qu'à titre exceptionnel que le casino est en droit de décider que les joueurs pourront, en dehors de toute intervention de tout employé, se faire inscrire, soit à la caisse, soit à un guichet spécial, pour avoir une place réservée à certaines tables déterminées. Dans ce cas, la liste des places retenues est remise au changeur de la table, qui marque les places par des morceaux de carton portant le nom du joueur intéressé. Les places non occupées un quart d'heure au plus tard après le commencement de la partie seront attribuées, dans l'ordre d'inscription, aux joueurs présents figurant à la suite sur la liste.

Le directeur responsable est tenu d'indiquer à chaque table de jeu de contrepartie autre que la boule ou le vingt-trois le numéro de la table et d'apposer un avis précisant, sous forme de tableau, le montant de l'encaisse, le taux minimal des mises et leur taux maximal aux différentes chances. De plus, pour chaque table de punto banco, il est tenu de préciser le minimum et le maximum des mises ainsi que les tableaux de tirage. "

Dans toutes les salles où sont exploitées les machines à sous :

Un affichage permanent reproduisant les dispositions suivantes :

" Tous les modèles de machines à sous sont agréés par le ministre de l'intérieur.

Les règles du jeu et tableaux de paiement traduits en langue française sont disponibles sur demande à la caisse. "

Toute machine à sous comporte une plaque d'identification visible de l'extérieur où sont inscrits le numéro de série du constructeur et le numéro d'emplacement dans le casino.

Les machines à sous peuvent être installées dans les salles de jeux existantes, ou dans des locaux spécialement aménagés permettant d'assurer la sécurité de ces jeux et dont les conditions d'accès sont celles prévues à l'article R. 321-27 du code de la sécurité intérieure.

Elles sont équipées soit de monnayeurs comparateurs électroniques susceptibles d'accueillir, en mises simples ou multiples, des pièces ayant cours en France ou des jetons fournis par l'établissement ; soit d'un ou plusieurs dispositifs permettant de recevoir, en mises simples ou multiples, des billets, des tickets, des cartes de paiement précréditées ou tout autre système monétique agréé.

La valeur unitaire des mises, les combinaisons gagnantes et le montant des paiements s'y rapportant sont affichés sur la façade de la machine.

Les gains sont délivrés :

-soit directement par la machine en pièces de monnaies, en jetons, par l'émission d'un ticket faisant apparaître le montant du gain, en unités électroniques créditant la carte de paiement ou tout autre système monétique agréé ;

-soit indirectement en caisse, lorsqu'il s'agit de gros lots dits “ jackpots ” ou de gains cumulés dépassant les limites de paiement automatique de la machine.

Lorsqu'un joueur gagne un lot ou plusieurs lots qui ne sont pas directement et totalement payés par la machine, le paiement s'effectue en caisse, sous le contrôle d'un membre du comité de direction.

Les opérations de change s'effectuent soit en caisse, soit auprès de changeurs itinérants spécialement affectés à cette tâche. Aucune opération de change de fausses pièces ou de monnaies étrangères provenant de la machine ne peut être effectuée à la demande du joueur par les changeurs ou caissiers.

Les fonctionnaires de la direction nationale de la police judiciaire au ministère de l'intérieur (service central des courses et jeux) ou ses représentants dans les services territoriaux de police judiciaire, sont chargés du contrôle et de la sincérité du fonctionnement de ces jeux.