JORF n°20 du 24 janvier 2002

Article 10

Article 10

En vue de l'accomplissement des opérations électorales pour la désignation des représentants du personnel, il est constitué par le ministre de l'intérieur un bureau de vote central à l'administration centrale du ministère de l'intérieur dans les conditions prévues à l'article 18 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le scrutin se déroulant uniquement par correspondance dans les conditions fixées par l'arrêté du 8 janvier 1996 susvisé.


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Version 1

En vue de l'accomplissement des opérations électorales pour la désignation des représentants du personnel, il est constitué par le ministre de l'intérieur un bureau de vote central à l'administration centrale du ministère de l'intérieur dans les conditions prévues à l'article 18 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le scrutin se déroulant uniquement par correspondance dans les conditions fixées par l'arrêté du 8 janvier 1996 susvisé.