JORF n°0090 du 17 avril 2015

Titre VI : MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS

Article 17

Les frais suivants peuvent donner lieu à remboursement dans les conditions prévues à l'article 11-1 du décret du 3 juillet 2006 susvisé :

a) Les frais de transport en commun entre la résidence familiale ou administrative et la gare, le port ou l'aéroport de départ de la mission et inversement pour le retour de la mission ;

b) Sous réserve de l'accord préalable et motivé de l'autorité qui ordonne la mission :

- les frais de taxi en cas d'absence permanente ou occasionnelle de transport en commun, en cas d'absence de transport en commun en raison d'un départ ou d'une arrivée tardive de mission ou en cas de transport de matériel précieux, fragile, lourd ou encombrant nécessaire à la mission ;

- les frais de location de voiture d'une durée inférieure à cinq jours et facturés par des loueurs avec lesquels le ministère de la justice a contracté un marché, dans la limite des catégories de véhicules type citadines ou type moyennes compactes de cinq portes ;

- les frais d'utilisation collective de taxi sur de courtes distances lorsqu'elle s'avère moins onéreuse que l'utilisation des moyens de transport en commun ;

- les frais de location de véhicule terrestre sur de courtes distances lorsqu'ils s'avèrent moins onéreux que l'utilisation des moyens de transport en commun ou en cas d'absence permanente ou occasionnelle de transport en commun ;

- les frais de parc de stationnement dans la limite de soixante-douze heures par mission, de péage, de taxes diverses ;

- les frais d'autoroute lorsque l'administration n'a pas mis à disposition de l'agent une carte d'autoroute correspondante ;

- les frais de carburant lorsque l'administration n'a pas mis à disposition de l'agent une carte de carburant correspondante ;

- les frais générés par les excédents de bagages afférents au transport de matériel technique ou de documents administratifs pour des raisons du service et sous réserve de l'accord préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement ;

- les frais de vaccination et traitements médicaux obligatoires ou recommandés par l'Institut Pasteur ;

- les frais de délivrance de passeport ou de visa ;

- les frais liés aux opérations de change ;

- les frais de taxes de séjour ;

- pour les séjours à l'étranger, les frais liés notamment au rapatriement et à la prise en charge médicale.

Les frais relatifs aux excédents de bagages personnels transportés en excédent de franchise consentie par les compagnies aériennes ne pourront faire l'objet d'aucun remboursement.

Le paiement des indemnités et le remboursement des frais sont effectués sur présentation d'états dûment complétés certifiés et justifiés, le cas échéant, par les pièces nécessaires.

Article 18

Pour ouvrir droit à indemnité de déplacement, le stage ou la mission doit se dérouler hors du territoire de la commune de résidence administrative et hors du territoire de la commune de la résidence familiale de l'agent.

Article 19

L'indemnité d'hébergement prévue à l'article 5 b du présent arrêté, dans le cadre des missions et formations, est réduite de 10 %, 20 % et 40 % respectivement appliqués à compter du onzième, trente et unième et soixante et unième jour.

Dans le cadre d'actions de formation professionnelle statutaire, autres que les actions de formation professionnelle statutaire préalables à la titularisation, et d'action de formation continue ne donnant pas droit à des indemnités de stage, les indemnités de repas et d'hébergement prévues à l'article 5 du présent arrêté sont réduites de 50 % lorsque l'agent a la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou d'être hébergé dans une structure dépendant de l'administration moyennant une participation.

Article 20

Les agents qui suivent des actions de formation organisées par l'administration ou à son initiative sont pris en charge dans les mêmes conditions qu'un agent en mission lorsque ces actions ont pour objet :
1° De donner aux fonctionnaires une formation professionnelle de perfectionnement lorsque le statut particulier applicable au corps auquel ils appartiennent subordonne l'avancement de grade à l'accomplissement d'une durée minimale de formation ou fixe une durée obligatoire de formation en cours de carrière ;
2° De maintenir ou de parfaire la qualification professionnelle des fonctionnaires et d'assurer leur adaptation aux nouvelles fonctions qu'ils peuvent être amenés à exercer, à l'évolution des techniques ou des structures administratives ainsi qu'à l'évolution culturelle, économique et sociale.

Article 21

Lorsqu'il est impossible de recourir aux prestations du marché ministériel, l'agent peut se voir verser une avance de 75 % du montant de l'indemnité susceptible de lui être attribuée sur ses frais de déplacement en métropole, en outre-mer et à l'étranger dans les conditions prévues à l'article 3-2 du décret du 3 juillet 2006 susvisé à condition de présenter sa demande préalablement au déplacement et d'obtenir l'accord de l'autorité compétente.

Cette avance peut atteindre 100 % si l'agent fournit l'ensemble des justificatifs de la mission.

Toute mission non effectuée ayant donné lieu à une avance fait l'objet d'un remboursement.

Article 22

Conformément à l'article 7 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, des arrêtés ministériels et des délibérations de conseils d'administration fixeront, pour une durée limitée, des règles dérogatoires au présent arrêté, qui ne pourront en aucun cas conduire à rembourser une somme supérieure à celle effectivement engagée.

Article 23

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de sa date de publication et s'appliquent aux missions ordonnées après cette date.

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 8 décembre 2006 > > Art. 30, Sct. TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX., Art. 1, Sct. TITRE II : TRANSPORTS., Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. TITRE III : FRAIS DE SÉJOUR., Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Sct. TITRE IV : FRAIS DE SÉJOUR À L'ÉTRANGER., Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Sct. TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L'OUTRE-MER., Art. 20, Art. 21, Art. 22, Sct. TITRE VI : MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS., Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29 > >

Article 24

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.