ARRÊTÉ du 14 avril 2015

Article 21

Créé le 18 avril 2015 · En vigueur depuis le 27 juin 2019

Lorsqu'il est impossible de recourir aux prestations du marché ministériel, l'agent peut se voir verser une avance de 75 % du montant de l'indemnité susceptible de lui être attribuée sur ses frais de déplacement en métropole, en outre-mer et à l'étranger dans les conditions prévues à l'article 3-2 du décret du 3 juillet 2006 susvisé à condition de présenter sa demande préalablement au déplacement et d'obtenir l'accord de l'autorité compétente.
Cette avance peut atteindre 100 % si l'agent fournit l'ensemble des justificatifs de la mission.
Toute mission non effectuée ayant donné lieu à une avance fait l'objet d'un remboursement.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 27 juin 2019

Modifié parArrêté du 21 juin 2019art. 12

En vigueur du samedi 18 avril 2015 au mercredi 26 juin 2019