JORF n°0090 du 17 avril 2015

Article 21

Article 21

A condition que l'agent en fasse la demande préalablement à tout déplacement et sous réserve de l'accord de l'autorité compétente, il peut lui être versé une avance de 75 % du montant de l'indemnité susceptible de lui être attribuée, sur ses frais de déplacements en métropole, en outre-mer et à l'étranger dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.
Cette avance peut atteindre 100 % si l'agent fournit l'ensemble des justificatifs de l'avance.
Toute mission non effectuée ayant donné lieu à une avance fait l'objet d'un remboursement.


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Version 1

A condition que l'agent en fasse la demande préalablement à tout déplacement et sous réserve de l'accord de l'autorité compétente, il peut lui être versé une avance de 75 % du montant de l'indemnité susceptible de lui être attribuée, sur ses frais de déplacements en métropole, en outre-mer et à l'étranger dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Cette avance peut atteindre 100 % si l'agent fournit l'ensemble des justificatifs de l'avance.

Toute mission non effectuée ayant donné lieu à une avance fait l'objet d'un remboursement.