JORF n°0090 du 17 avril 2015

Article 19

Article 19

L'indemnité de nuitée prévue à l'article 8 du présent arrêté, dans le cadre des missions et formations, est réduite de 10 %, 20 % et 40 % respectivement appliqués à compter du onzième, trente et unième et soixante et unième jour.


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L'indemnité de nuitée prévue à l'article 8 du présent arrêté, dans le cadre des missions et formations, est réduite de 10 %, 20 % et 40 % respectivement appliqués à compter du onzième, trente et unième et soixante et unième jour.